Chambre Civile, 24 avril 2025 — 24/00097

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Texte intégral

N° de minute : 2025/75

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 avril 2025

chambre civile

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBWF-V-B7I-UWB

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 8 mars 2024 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/519)

Saisine de la cour : 22 mars 2024

APPELANTS

Mme [F] [U]

née le 2 août 1974 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA

M. [Z] [N]

né le 29 septembre 1997 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA

M. [I] [N]

né le 2 septembre 1991 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Cédric Bernard BULL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [P] [C]

né le 28 mai 1968 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 9]

Représenté par Me Anne, Magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA

24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me FRAIGNE ;

Expéditions - Me BULL ;

- Copie CA ; Copie TPI

M. [T] [K]

né le 28 juin 1964 à [Localité 10],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Anne, Magali FRAIGNE de la SARL MAGALI FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Conseiller, Président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 13 mars 2025, ayant été prorogé au 24 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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Procédure de première instance :

Par acte notarié du 12 septembre 2014, la parcelle n°[Cadastre 2], section [Localité 12], sur la commune de [Localité 11], a fait l'objet d'une division en trois parcelles distinctes :

- n° [Cadastre 6] attribuée à M. [X] [C]

- n° [Cadastre 7] attribuée à Mme [E] [C]

- n° [Cadastre 8] attribuée à M. [P] [C].

Les consorts [U] - [N] sont locataires de la parcelle n° [Cadastre 7], tandis que M. [T] [K] occupe la parcelle n°[Cadastre 3].

Par assignation du 17 octobre 2023, M. [P] [C], propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 8], a saisi le juge des référés reprochant à ces derniers d'obstruer volontairement la servitude de passage dont il bénéficie.

M. [T] [K] est intervenu volontairement à l'instance.

M. [P] [C] et M. [T] [K] ont demandé au juge des référés de :

- prendre acte qu'à la suite de l'assignation en référé qui leur avait été délivrée par acte d'huissier du 17 octobre 2023, il avait été procédé, le 23 octobre 2023, par Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] au retrait du portail installé par leurs soins devant leur domicile sur la parcelle de M. [P] [C] et à la repose sur la parcelle qu'ils occupaient ;

- prendre acte de l'intervention volontaire de M. [T] [K], la dire recevable et bien fondée ;

- enjoindre à Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] d'avoir à procéder, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, au retrait des deux plots en béton installés par leurs soins sur la servitude, entre les points B5 et B11, devant le portail d'accès de la propriété de M. [P] [C], et ce, sous astreinte de 50.000 FCFP par jour de retard ;

- débouter Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] à payer à M. [P] [C] la somme de 350.000 FCFP et à M. [T] [K] celle de 80.000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;

- les condamner aux dépens, dont ceux exposés pour la mise en demeure du 18 août 2023 délivrée par acte d'huissier des 22 et 24 août 2023 et le constat d'huissier du 9 octobre 2023, dont distraction au profit de Me FRAIGNE.

Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés a :

- donné acte à M. [T] [K] de son intervention volontaire,

- enjoint à Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N], sous astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard pendant trois mois passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, de procéder à l'enlèvement des deux plots en béton qui entravent l'utilisation de la servitude de passage grevant leur fonds pour accéder au lot [Cadastre 3],

- condamné Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] aux dépens de l'instance,

- condamné Mme [F] [U] et MM. [I] et [Z] [N] à payer à M. [P] [C] et à M. [T] [K] la somme de 80.000 FCFP chacun au titre des frais.