Chambre Civile, 24 avril 2025 — 23/00201

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Texte intégral

N° de minute : 2025/82

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 avril 2025

Chambre Civile

N° RG 23/00201 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UAC

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/3155)

Saisine de la cour : 30 Juin 2023

APPELANT

Mme [E] [W] [D]

née le 25 Août 1968 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [B] [V]

né le 06 Mai 1979 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] - MADAGASCAR

Représenté par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par M. MORESCO

Mme [Z] [K]

née le 20 Septembre 1979 à [Localité 5],

demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] - MADAGASCAR

Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE CALMET-CHAUCHAT AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par M. MORESCO

24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CALMET ;

Expéditions - Me MAZZOLI ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

Par courriel du 23 octobre 2019, Madame [E] [D] a formulé une proposition d'achat, au prix de 16.500.000 F.CFP, d'un studio situé [Adresse 7], au sein de la [Adresse 7] à [Localité 3], appartenant à Monsieur [B] [V] et de Madame [Z] [K].

Par acte du 12 novembre 2019, Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [K] ont conclu avec Madame [E] [D] un compromis de vente concernant le studio en question.

Aux termes de l'acte, cette dernière, avait obligation de déposer une demande de prêt dans un délai d'un mois, soit au plus tard le 12 décembre 2019.

L'acte n'a pas été réitéré de façon authentique.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête signifiée le 5 novembre 2020, Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [K] ont fait citer Madame [E] [D] devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel ils ont demandé de condamner cette dernière, au visa de l'article 1134 du Code civil, au paiement de la somme de 1.650.000 F.CFP en application de la clause pénale, et de la somme de 1.500.000 F.CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et matériel, outre une indemnité de 400.000 F.CFP au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens avec distraction.

Le 15 mai 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit :

-CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [K] la somme de 1.650.000 F.CFP (un million six cent cinquante mille francs Pacifique) au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente signée le 12 novembre 2019,

-CONDAMNE Madame [E] [D] à verser à Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [K] la somme de 150.000 F.CFP (cent cinquante mille francs Pacifique) à titre de dommages et intérêts,

-DEBOUTE Madame [E] [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

-REJETTE toute autre demande plus ample ou au contraire au présent dispositif,

-CONDAMNE Madame [E] [D] à payer à Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [K] la somme de 300.000 F.CFP (trois cent mille francs Pacifique) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE Madame [E] [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat aux offres de droit.

PROCÉDURE D'APPEL

Madame [D] a fait appel de demande à cette décision et la cour de :

-REFORMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

-DEBOUTER Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [K] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;

-DECLARER recevable en cause d'appel la demande de nullité du compromis formé par l'exposante ;

-PRONONCER la nullité du compromis de vente passé entre les parties le 12 novembre 2019 pour réticence dolosive et par conséquent la nullité de la clause pénale;

-CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [Z] [K] à payer à Madame [E] [D] la somme de 500.000 XPF au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [V] et