Chambre Civile, 24 avril 2025 — 23/00194

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Texte intégral

N° de minute : 2025/71

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Avril 2025

Chambre Civile

N° RG 23/00194 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T7V

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :21/2255)

Saisine de la cour : 29 Juin 2023

APPELANTS

M. [H] [R]

né le 15 Août 1976 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/487 du 17/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représenté par Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [Y] [S]

née le 15 Août 1976 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2198 du 29/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représentée par Me Sophie DEVRAINNE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [X] [W]

né le 27 Octobre 1985 à [Localité 4]

, demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Caroline PLAISANT de la SELARL SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PLAISANT ;

Expéditions - Me [U] ;

- Copie CA ; Copie TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

Le 14 novembre 2016, M. [X] [W] a fait l'acquisition auprès de M. [H] [R] et de Mme [Y] [S] d'un véhicule modèle Ford, type Raptor, immatriculé 356 185 NC, au prix de 2.300.000 F CFP.

Il s'est avéré que le véhicule n'appartenait pas au vendeur.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Suivant requête du 16 août 2021,M. [X] [W] a fait citer M. [H] [R] et Mme [Y] [S] devant le tribunal de première instance de Nouméa auquel il a demandé, au visa des articles 1108, 1128 et 1599 du code civil, de :

-Annuler la vente intervenue le 21 février 2016 pour défaut d'objet;

-Condamner solidairement les défendeurs à la restitution de la somme de 2.300.000 F CFP correspondant au prix de vente, ainsi qu'à celle de 36.395 F CFP au titre des pièces détachées pour la réparation du bien vendu, sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021, et celle de 250.000 F CFP à titre de dommages et intérêts;

-Condamner M. [H] [R] et de Mme [Y] [S] au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens, avec distraction.

Le 2 mai 2023, le tribunal a rendu la décision dont la teneur suit :

-Prononce la nullité de la vente du véhicule modèle Ford, type Raptor, immatriculé 356 185 NC, conclue le 14 novembre 2016 entre M. [X] [W] et M. [H] [R] au prix de 2.300.000 F CFP,

-Condamne solidairement M. [H] [R] et Mme [Y] [S] à restituer à M. [X] [W] la somme de deux millions trois cent mille (2.300.000) francs CFP, outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021,

-Condamne M. [H] [R] à payer à M. [X] [W] la somme de cent mille (100.000) francs CFP à titre de dommages et intérêts,

-Rejette toute demande plus ample ou contraire,

-Condamne solidairement M. [H] [R] et Mme [Y] [S] au paiement de la somme de deux cent mille (200.000) francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-Met à la charge solidaire de M. [H] [R] et de Mme [Y] [S] les entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit du cabinet Plaisant, société d'avocats aux offres de droit,

-Ordonne l'exécution provisoire.

PROCEDURE D'APPEL

M. [R] et Madame [S] ont fait appel de cette décision et demande à la cour de:

-ORDONNER la jonction des numéros RG 23/00149 et RG 23/00194

-INFIRMER le Jugement n° 23-233 rendu le 22 mai 2023 par le tribunal de première instance de Nouméa

Et statuant de nouveau

-DEBOUTER monsieur [X] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

-FIXER à 6 les unités de valeur revenant à Maître [L] [U] aux offres de droit, concernant madame [Y] [S] d'une part et monsieur [X] [W] d'autre part.

Ils font notamment valoir les moyens et arguments suivants :

La vente est parfaite en raison de l'accord des parties sur le prix et l'objet et M. [X] [W] avait connaissance du 'leasing'avant que la vente ne soit conclue.

La récupération du véhicule ne leur est pas imputable.

Mme [Y] [S] dé