Chambre Civile, 24 avril 2025 — 23/00115

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Texte intégral

N° de minute : 2025/70

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 24 Avril 2025

Chambre Civile

N° RG 23/00115 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T2J

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 02 Avril 2023 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/2567)

Saisine de la cour : 13 Avril 2023

APPELANT

M. [V] [W]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/563 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

Représenté par Me Anne, magali FRAIGNE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme [S] [C]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me Olivier MAZZOLI de la SELARL SELARL MARCOU DORCHIES MAZZOLI AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.

24/04/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MAZZOLI ;

Expéditions - Me FRAIGNE ;

- Copie CA ; Copie TPI

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Sabrina VAKIE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par Mme Sabrina VAKIE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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FAITS

Monsieur [V] [W] est artisan patenté, exerçant sous l'enseigne « Entreprise Générale du Bâtiment ».

En 2020, Monsieur [W] a été contacté par Madame [S] [C], qui souhaitait procéder à une extension de sa villa située lot 63, [Adresse 5] à [Localité 7].

Le 20 juillet 2020, Monsieur [W] a établi un devis pour des travaux de construction d'un logement de type F2, en extension, d'une superficie de 51,26 m2, pour un montant global de 5.894.900 XPF.

Ce devis a été accepté par Madame [C].

Une demande de permis de construire a été déposée le 11 septembre 2020 par Monsieur [W] pour le compte de Madame [C] ; un permis de construire a été délivré par la Commune de [Localité 7] le 23 février 2021.

Les travaux de construction ont démarré le 8 mars 2021.

Madame [C] a émis des doutes sur la réalisation des travaux et a fait arrêter le chantier le 14 juin 2021 pour missionner un expert, Monsieur [B] [K].

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Se fondant sur le rapport de Monsieur [K] en date du 21 juin 2021, aux termes d'une assignation du 3 août 2021, Madame [C] a saisi le juge des référés afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire de Madame [C] et désigné Monsieur [A] [X].

Ce dernier a déposé son rapport le 26 avril 2022.

Par requête introductive d'instance du 5 septembre 2022, signifiée le 12 septembre 2022, Madame [C] a saisi le Tribunal de Première Instance de NOUMEA auquel elle a demandé de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [W] et de le condamner à lui payer les sommes de 5.050.693 XPF au titre des travaux de reprise et de finitions et de 889.336 XPF, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance, outre celle de 210.000 XPF au titre des frais d'avocat, et ce, avec exécution provisoire.

M. [V] [W] a constitué avocat, a sollicité un renvoi dans le cadre de l'incident et n'a ensuite plus comparu.

Par conclusions d'incident du 7 décembre 2022, Madame [C] a saisi le juge de la mise en état auquel elle a demandé de condamner Monsieur [W] à lui payer, sur le fondement des dispositions de l'article 771 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, une somme provisionnelle de 2.500.000 XPF.

Par une ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [W] à payer à Madame [C] la somme de 2.500.000 XPF à titre de provision.

Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [W] le 12 avril 2023.

Le 13 avril 2023, Monsieur [W] a fait de cette décision.

PROCEDURE D'APPEL

Monsieur [W] demande à la cour de :

-INFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2023 ;

-DEBOUTER Madame [S] [C] de sa demande de provision, celle-ci souffrant de contestations sérieuses ;

-FIXER les unités de valeur qu'il plaira compte tenu des diligences effectuées par l'avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ;

Madame [C] demande à la cour de :

-CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

-DEBOUTER Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contra