Chambre des référés, 17 avril 2025 — 24/00503

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00503 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4GR NAC : 60A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 17 Avril 2025

DEMANDEURS

M. [V] [G] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [H] [D] [Adresse 8] [Adresse 19] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 11] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 12] Rep/assistant : Me Sarah DAVERIO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 17] sous le n° 722.057.460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5] [Localité 9]

Compagnie d’assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ASSURANCES au capital de 176.855.360 €, entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de [Localité 18] ([Localité 15]), sous le n° 398.972.901, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] [Adresse 16] [Localité 11]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 20 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître BUSTO, Maître DAVERIO et Maître MARCHAU délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 7 août 2022, le jeune [V] [G] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par Madame [X] [Y], alors qu’il circulait en passager du scooter conduit par Monsieur [N] [C].

Le véhicule de Monsieur [C] était assuré auprès d’Axa France et celui de Madame [Y] auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF).

Par ordonnance en date du 10 août 2023, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le Docteur [P] en qualité d’expert judiciaire.

L’experte a déposé son rapport le 17 janvier 2024. Elle conclut à un état non-consolidé de [V], qui n’avait pas encore bénéficié d’une intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse, une nouvelle expertise étant à prévoir en juin 2024. Elle retient à titre provisoire : -un déficit fonctionnel temporaire total de trois jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe trois durant un mois, de classe deux durant huit jours et de classe une en cours, -une aide partielle à la toilette de 1h30 par jour en classe trois et 1h par jour en classe deux, -un arrêt scolaire complet de 15 jours puis partiel durant 15 autres jours, -un préjudice esthétique temporaire de 2/7 en classe trois, 1,5/7 en classe deux et 1/7 en classe une, -un préjudice esthétique permanent non inférieur à 1/7, -des souffrances endurée non inférieur à 3/7, -une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 à 5%, -des dépenses de santé actuelles de 7.234,50 euros.

Par actes de commissaire de justice en date des 10, 15 et 25 octobre 2024, Monsieur [G] et sa mère, Madame [H] [F] [M] ont fait assigner Madame [Y] et les compagnies d’assurances Axa France et GMF devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Saint-Denis afin de voir prononcer une nouvelle expertise et condamner les défendeurs au paiement d’une provision.

Madame [Y] et la GMF ont constitué avocat.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, AXA France n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2025, ils demandent à la juge des référés de :

Sur la demande d’expertise, Considérant que le rapport d'expertise déposé par le Docteur [P] le 17 janvier 2023 conclut à la nécessité de réaliser une expertise en consolidation,Désigner tel médecin expert, spécialiste en orthopédique et traumatologie qu'il plaira au Tribunal, avec mission habituelle en matière de responsabilité corporelle,Ordonner que l'expert dépose un pré-rapport, en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire leurs observations, délai qui sera suspendu durant la période estivale et les congés de fin d'année,Ordonner que les frais de consignation seront à la charge de la GMF ou, à titre subsidiaire, part