Chambre des référés, 17 avril 2025 — 24/00532
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00532 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5YR NAC : 62B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 17 Avril 2025
DEMANDEURS
Mme [E] [T] [C] épouse [N] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [H] [N] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Maréva FORNES-MARIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
M. [K] [X] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [K] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 20 Mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 17 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ROUBY délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître FORNES-[Localité 5] délivrée le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation délivrée le 19 novembre 2024, les époux [N] ont fait citer les époux [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis, afin principalement de les voir enjoints de supprimer des vues directes sur leur propriété et que soit ordonnée une mesure d’expertise visant à examiner les ouvrages litigieux.
Sur ce, les époux [X] ont constitué avocat.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 18 février 2025, les époux [N] demandent à la juge des référés de : Débouter les époux [X] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,Ordonner aux époux [X] de supprimer les vues directes et illégales par un dispositif définitif, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la décision à intervenir ; Ordonner une mesure d’expertise judiciaire et designer un expert avec mission habituelle en la matière,Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des Experts de la Cour d’appel de [Localité 6], notamment un géomètre expert ; Condamner les époux [X] aux entiers dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 768,18 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils exposent avoir acquis leur maison le 1er juin 2013 et soutiennent qu’à cette époque, la maison construite sur la parcelle des époux [X] n’aurait eu aucune vue directe sur leur propriété.
Ils font grief aux auteurs de leurs voisins d’avoir édifié une extension de la maison en 2019, laquelle leur causerait un préjudice (vues, distances entre les ouvrages et les limites séparatives).
Ils entendent notamment tirer argument des stipulations de l’acte de propriété des époux [X], lequel comporterait un avertissement de l’absence d’autorisation d’urbanisme pour ces travaux.
Répondant sur la prescription, ils se prévalent d’un délai trentenaire s’agissant de suppression de vues irrégulières.
Répondant sur leur intérêt à agir, ils soutiennent que la palissade installée par les époux [X] en obstruction des vues n’éteindrait pas l’intérêt de leur action qui vise à obtenir la suppression définitive de ces vues. Ils entendent également faire valoir leur intérêt à voir supprimer l’extension litigieuse et non-seulement les vues.
Quant aux demandes reconventionnelles adverses, ils soutiennent avoir élagué les végétaux litigieux et exposent ne pas abuser de leur droit d’agir en justice, alors qu’ils auraient eu recours à des tentatives amiables de résolution des litiges et que les époux [X] auraient été informé de la situation dès leur achat.
En réponse, les époux [X], en l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 19 mars 2025, sollicitent de : Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,à titre principal, Juger que l’action des époux [N] est prescrite,Juger qu’ils sont dépourvus de tout intérêt à agir,en conséquence, Les débouter de l’intégralité de leurs demandes,à titre subsidiaire, Juger que les époux [N] ne démontrent pas l’existence d’un trouble manifestement illicite,Juger que la mesure d’expertise judiciaire est injustifiée et inutile,à titre reconventionnel : Condamner les époux [N] à procéder à la suppression des végétaux qui empiètent sur la parcelle [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,Les condamner à payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,en tout état de cause, Les condamner à entretenir leurs végétaux afin de ne pas empiéter sur la parcelle [X],les condamner à payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de