Chambre des référés, 24 avril 2025 — 24/00565

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00565 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6U4 NAC : 56Z

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 24 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE TRANSPORT SOUPRAYEN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 803 441 187 [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

ASSOCIATION LAÏQUE POUR L’EDUCATION, LA FORMATION, LA PREVENTION ET L’AUTONOMIE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 27 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 24 Avril 2025 , par décision contradictoire en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître GARNIER délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître CERVEAUX délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2024, l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie – direction territoriale Océan Indien (ALEFPA) a publié un avis d’appel public à la concurrence ayant pour objet la réalisation de prestations de transport de personnes accueillies au sein de deux établissements médico-sociaux de l’ALEFPA, l’ESAT Edmond Albius à [Localité 6] et l’EANM Maxime Laope à [Localité 5]. La durée du marché est de cinq ans pour une valeur estimée à 1.755.000 € HT. Le marché est constitué de 9 lots, correspondant chacun à un marché et un circuit particulier. La société Transports Souprayen a candidaté à l’attribution du lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Par courrier du 12 décembre 2024, la SARL Souprayen était informée du rejet de son offre pour les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Estimant que l’ALEFPA a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, la SARL Souprayen a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner l’ALEFPA devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, dans le cadre d’un référé précontractuel aux fins de : Déclarer la demande de la société Transport Souprayen recevable et bien fondée,Annuler la procédure de passation du contrat en cause pour les lots 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du marché de prestations de transport des personnes accueillies au sein du pôle médico-social ouest de l’ALEFPA en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, Ordonner à ALEFPA DT OI de procéder à un nouvel appel d’offres concernant les lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du marché de prestations de transport des personnes accueillies au sein du pôle médico-social ouest de l’ALEFPA en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence,Condamner l’ALEFPA DT OI aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société Transport Souprayen la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SARL Souprayen estime que le pouvoir adjudicateur doit délivrer au candidat évincé une information suffisamment précise pour lui permettre de comprendre et de contester utilement le rejet dont il a fait l’objet, conformément aux dispositions de l’article R2181-3 du code de la commande publique. La seule communication des notes obtenues ne satisfait pas aux exigences de ce texte.

Par ailleurs, elle ajoute que l’ALEFPA a encore manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, conforment aux dispositions de l’article L2124-2 du code de la commande publique. En réponse à sa question relative au tarif kilométrique, l’ALEFPA a précisé que le candidat doit répondre avec un prix forfaitaire journalier qui permettra de calculer un prix annuel du circuit. Le pouvoir adjudicataire s’est contenté de fournir les adresses des domiciles des différentes personnes à récupérer ainsi que celle des deux établissements médico-sociaux. La mise en concurrence est faussée entre les candidats qui auront présenté des offres en calculant leur prix de revient sur des kilométrages différents. De plus, cette rupture d’égalité est encore accentuée par la circonstance qu’un candidat ayant déjà effectué lesdites prestations par le passé pourrait connaître le kilométrage moyen effectivement parcouru au quotidien. Ces manquements ont lésé la requérante et justifient l’annulation de la procédure d’appel d’offre.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, l’ALEFPA réplique avoir informé l’entreprise Souprayen du rejet de ses offres. Elle l’informait des attributaires des lots concernés, de leurs notes globales, par critère. La société Souprayen était classée en 3ème position pour le lot 1, 2ème position p