1ère Chambre, 24 avril 2025 — 25/00240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00240 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7V7 NAC : 5AD

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 24 avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Maître Mathieu JORELLE de la SELARL JORELLE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

[Adresse 7] (SHLMR) [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 20 mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Maître Mathieu JORELLE, Me Marie françoise LAW YEN Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement réputé contradictoire rendu le 1er décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis a autorisé la SHLMR, à défaut pour Madame [H] [Y] de respecter les délais de paiement octroyés avec suspension des effets de la clause résolutoire, à procéder à son expulsion de l’appartement situé [Adresse 3], donné en location par la SHLMR.

Ce jugement a été régulièrement signifié à Madame [H] [Y] par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SHLMR a fait délivrer à Madame [H] [Y] un commandement de quitter les lieux, annulant et remplaçant le précédent commandement signifié le 23 octobre 2024.

Par requête en date du 19 novembre 2024, Madame [H] [Y] sollicitait du juge de l’exécution un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.

Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2025.

Madame [H] [Y] est présente et assistée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions en demande n°2, Madame [H] [Y] demande au juge de l’exécution de constater sa bonne foi et de lui octroyer un délai de douze mois pour quitter les lieux. Elle sollicite la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [Y] souligne ses difficultés personnelles consécutives au départ brutal de son mari du domicile conjugal et le fait d’avoir dû assumer seule leurs trois enfants. Elle est actuellement dans l’attente de la reconduction de son contrat PEC en qualité d’agent d’accueil administratif au sein du Conseil Départemental. Madame [H] [Y] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement et a bénéficié d’une supension de l’exigibilité de ses dettes par la commission de surendettement pour une durée de douze mois à échéance en décembre 2025. Elle souligne sa bonne foi par le paiement régulier du loyer en cours. Elle précise que l’aide au logement a été suspendue ce qui explique en partie l’arriéré locatif. Madame [H] [Y] précise que la somme retenue par la CAF est de 1.250 euros et que cette somme est supérieure à ce qu’elle reste devoir au titre des loyers en cours.

En défense, la SHLMR est représentée par son conseil.

Aux termes de ses conclusions, la SHLMR demande au juge de l’exécution de juger l’action de Madame [H] [Y] infondée et de l’en débouter. Elle sollicite sa condamnation à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En défense, la SHLMR refuse que Madame [H] [Y] puisse bénéficier d’un délai supplémentaire avec son expulsion. La SHLMR rappelle qu’elle travaille à temps complet ce qui devrait lui permettre de régler son loyer et ses charges mensuels. Elle souligne que le fait pour Madame [H] [Y] de s’être maintenue dans le même logement après sa séparation alors qu’elle ne pouvait plus en régler le loyer constitue une faute de sa part. Madame [H] [Y] n’a pas respecté l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection dans son jugement en date du 1er décembre 2022. Lors de la saisine de la commission de surendettement, la dette locative s’élevait à la somme de 4.957,03 euros. Madame [H] [Y] ne justifie pas de ses démarches pour se reloger depuis le jugement du 1er décembre 2022. Elle ne caractérise ni sa bonne foi, ni sa bonne volonté. Madame [H] [Y] ne démontre pas être dans l’impossibilité de se reloger d’autant qu’il existe plusieurs bailleurs sociaux. La créance de la SHLMR enregistre un solde débiteur de 6.485,54 euros. De fait, Madame [H] [Y] a bénéficié des plus larges délais pour se reloger.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes de l’article L 412-3 du code des pro