Chambre des référés, 24 avril 2025 — 24/00471

Ordonne la liquidation d'une astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G37O NAC : 54G

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 24 Avril 2025

DEMANDEURS

Mme [Z] [N] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

M. [M] [H] [I] [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [L] [W] [J] [X] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 20 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître FONTAINE délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître GRONDIN délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par ordonnance du 8 décembre 2022 (RG 22/284), rendue au contradictoire de la SARL Eco Construction Rénovation et de la SA Lloyd’s Insurance Company, le juge des référés de ce tribunal a, sur requête de Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] [I], désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert pour examiner les désordres et notamment tels que décrits par le procès-verbal de constat d’huissier du 24 février 2022, portant sur un bugalow en bois édifié sur une parcelle située [Adresse 2] à Sainte-Marie (974) et cadastrée [Cadastre 6]. La SARL Eco Construction Rénovation, assurée par la SA Lloyd’s Insurance Company, en a assuré la construction.

L’expert judiciaire a, dans sa note de synthèse n°1 du 16 mars 2023, indiqué que les débats tenus lors de l’accedit n°1 faisaient apparaître la nécessité d’appeler à la cause Monsieur [L] [W] [J] [X] qui semblait avoir agi en tant que maître d’œuvre de conception et de réalisation de l’ouvrage.

Aussi, par ordonnance du 24 août 2023 prononcée sur requête des Consorts [N] – [I], le juge des référés de ce tribunal a : étendu à Monsieur [L] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Kazimousk, les opérations d’expertise ordonnée le 8 décembre 2022 ;lui a ordonné, en outre, de communiquer aux requérants l’attestation d’assurance civile professionnelle et décennale couvrant son activité dans le cadre de la construction en cause, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date de signification de l’ordonnance, et passé ce délai, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard pendant deux mois ;réservé la liquidation de cette astreinte au juge des référés ;laissé provisoirement les dépens à la charge des requérants. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2024, Madame [Z] [N] et Monsieur [M] [H] [I] ont assigné Monsieur [L] [W] [J] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins principales de liquidation de l’astreinte ordonnée le 24 août 2023, fixation d’une nouvelle astreinte et condamnation du défendeur au paiement de somme en ouverture provisionnelle du rapport.

Le défendeur a constitué avocat.

En l’état de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2025, les Consorts [N] – [I] demandent au juge des référés de : Juger que Monsieur [X] n’a pas procédé à la remise des documents visés à l’ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 24 août 2023 ;Liquider l’astreinte à la somme de 3.000 euros ;Fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [X] à leur verser la somme de 47.515,55 euros à titre de provisionSubsidiairement, Le condamner à payer une somme de 23.702,50 euros à titre de provision ;En tout état de cause, Le condamner à leur payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions. Concernant leur demande de provision, ils exposent que le rapport d’expertise du 5 juin 2024 établit clairement la responsabilité de Monsieur [X].

En réponse, Monsieur [X], suivant conclusions notifiées électroniquement le 4 décembre 2024, sollicite de : Débouter les demandeurs en toutes leurs prétentions pour contestation sérieuse ;Les condamner à la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Il ne débat pas sur la production de l’attestation d’assurance litigieuse.

Il propose une défense au fond quant à la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle de droit commun.

Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des m