1ère Chambre, 24 avril 2025 — 24/03946

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03946 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6NR NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 24 avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.R.L. T.T.N.R. [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, substitué par Me Marie MILLEY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNI ON [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 20 mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me Alain ANTOINE, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de deux contraintes en date des 7 juillet 2023 signifiée le 3 août 2023 et 30 août 2024 signifiée le 5 septembre 2024, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de la SARL T.T.N.R, à une saisie-attribution en date du 13 novembre 2024 entre les mains de la CRCAMR de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 20.832,14 €.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à la SARL T.T.N.R par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, la SARL T.T.N.R a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 30 janvier 2025 aux fins de voir : A titre principal : - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 13 novembre 2024 - ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la CGSS de la Réunion en date du 13 novembre 2024 et dénoncée le 14 novembre 2024 A titre subsidiaire : - constater l’absence de titre exécutoire en vertu duquel la saisie-attribution a été pratiquée - ordonner par conséquent la mainlevée de la saisie-attribution en date du 13 novembre 2024 et dénoncée le 14 novembre 2024 A titre très subsidiaire : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et accorder un délai de deux ans à la SARL T.T.N.R pour régler la dette dont s’agit avec des mensualités de même montant En tout état de cause : - condamner la CGSS de la Réunion à verser à la SARL T.T.N.R la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025.

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et reprennent les termes de leurs écritures.

La SARL T.T.N.R reprend l’intégralité de ses demandes résultant de son assignation.

Au soutien de ses prétentions, la SARL T.T.N.R estime que le procès-verbal de saisie-attribution est nul en ce qu’il ne produit pas un décompte précis des sommes dues et cela justifie la mainlevée de la saisie. La SARL T.T.N.R expose avoir formé opposition à la contrainte du 30 août 2024 et précise que la procédure est actuellement en cours. Cette contrainte ne constitue donc pas un titre exécutoire. Elle précise que la contrainte en date du 7 juillet 2023 est également contestée. Enfin, à titre subsidiaire, la SARL T.T.N.R sollicite des délais de paiement, expliquant la baisse brutale de son chiffre d’affaires par la rupture anticipée d’un contrat d’exclusivité.

En défense, aux termes de ses conclusions, la CGSS demande au juge de l’exécution de débouter la SARL T.T.N.R de ses demandes et de valider la saisie attribution en date du 13 novembre 2024. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa défense, la CGSS expose que le décompte effectué est conforme. Les deux contraintes ont été régulièrement signifiées et qu’aucun recours n’a été effectué dans les délais impartis pour ces deux contraintes ce qui a pour conséquence qu’elles valent titre exécutoire. La saisie-attribution est en conséquence régulière dans la mesure où elle a été effectuée sur la base d’un titre exécutoire devenu définitif ayant force de jugement. S’agissant de la demande de délais de paiement, la CGSS rappelle que l’octroi de délais ne peut être accordé que par le directeur de l’organisme de recouvrement.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la sais