1ère Chambre, 24 avril 2025 — 24/03510
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03510 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4PW NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
A.T.R.I.O.M.S (ASSISTANCE-TELESURVEILLANCE-RONDE-INTERVENTION-OBSERVATION- MEDIATION-SECURITE), [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laura VARAINE, substituée par Me Céline MAZAUDIER, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA RÉUNION [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 24 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Me Laura VARAINE Expédition délivrée le 24 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une contrainte n°4547384 du 4 décembre 2023 signifiée le 5 janvier 2024 d’un montant de 13.594 euros et d’une contrainte n°4573378 du 1er mars 2024 signifiée le 12 mars 2024 d’un montant de 49.936 euros, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait délivrer à l’encontre de la SARL ASSISTANCE-TELESURVEILLANCE-RONDE-INTERVENTION-MEDIATION-SECURITE (ci-après société A.T.R.I.O.M.S), un commandement aux fins de saisie-vente par acte du 16 septembre 2024 pour un montant total de 42.279,04 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la société A.T.R.I.O.M.S a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution du présent tribunal à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de voir : - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 septembre 2024 - en conséquence, en ordonner la mainlevée - condamner la CGSS à lui verser la somme de 1.627,50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2024.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
La société A.T.R.I.O.M.S maintient l’intégralité de ses demandes fixées dans son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société A.T.R.I.O.M.S expose que ce commandement aux fins de saisie-vente est nul en ce qu’il ne comporte aucune indication concernant la date, le montant et le nombre d’échéances impayées ainsi que l’imputation des acomptes versés ce qui fait grief au débiteur. La société A.T.R.I.O.M.S estime que ce commandement aux fins de saisie-vente est par ailleurs abusif compte tenu des nombreuses demandes de délais de paiement qu’elle a faites, dans un souci de trésorerie. La société A.T.R.I.O.M.S a par ailleurs fait confiance à la CGSS qui, lors d’un entretien téléphonique, lui avait assuré que si elle réglait l’arriéré des cotisations salariales, sa demande de délais de paiement serait accueillie favorablement. C’est d’ailleurs en ce sens qu’elle a acquiescé à la saisie-attribution et effectué le règlement spontané d’une somme complémentaire.
Aux termes de ses conclusions, la CGSS demande au juge de l’exécution de juger que le commandement aux fins de saisie-vente du 16 septembre 2024 est parfaitement régulier et débouter la société A.T.R.I.O.M.S de l’ensemble de ses demandes dont celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CGSS rappelle que le reversement par le commissaire de justice du résultat d’une saisie-attribution se fait par dossier et que la CGSS ne pouvait procéder à une nouvelle imputation des sommes. Elle n’a jamais pu octroyer des délais de paiement en l’absence de règlement de la part salariale des cotisations. La CGSS précise que le commandement aux fins de saisie-vente est parfaitement régulier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 24 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du commandements aux fins de saisie vente
Selon les dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution “Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.(...)”
L’article R 221-1 du même code dispose que “Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.”
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 septembre 2024 comporte : - la mention des titres exécutoires en vertu desquels il est délivré à savoir la contrainte du 1er mars 2024 avec ses références et la nature de la créance : régime général, août 23, sept 23 et oct 23 et la contrainte du 4 décembre 2023 avec ses références et la nature de la créance : régime général, juin 23, mars 23. - le décompte distinct pour chacune des deux contraintes des sommes réclamées en principal, majorations de retard et frais. - le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi la société pourrait y être contrainte par la saisie-vente de ses biens meubles.
Il est également précisé sur ce commandement aux fins de saisie-vente que les deux contraintes ont été précédemment signifiées et la CGSS verse aux débats les actes de signification de ces contraintes respectivement faites à personne et à étude.
Enfin, les arguments développés par la société A.T.R.I.O.M.S selon lesquels la CGSS n’aurait pas fait droit à ses demandes de délais de paiement ou d’affectation des sommes réglées sont inopérants : la CGSS ne pouvait accorder des délais en l’absence de règlement préalable des cotisations salariales en application de l’article R 243-21 du code de la sécurité sociale. Quant à l’affectation des sommes réglées dans le cadre de la procédure d’exécution par le commissaire de justice, elles sont affectées automatiquement sur le dossier qui lui a été transmis.
En conséquence, le commandement aux fins de saisie-vente répond aux exigences de l’article R 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient dès lors de débouter la société A.T.R.I.O.M.S de sa demande au titre de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 16 septembre 2024.
Sur les dépens
La société A.T.R.I.O.M.S qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déboute la société ASSISTANCE-TELESURVEILLANCE-RONDE-INTERVENTION-MEDIATION-SECURITE (A.T.R.I.O.M.S) de sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du16 septembre 2024 ;
Condamne la société ASSISTANCE-TELESURVEILLANCE-RONDE-INTERVENTION-MEDIATION-SECURITE (A.T.R.I.O.M.S) aux dépens.
Rapelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION