Chambre des référés, 17 avril 2025 — 24/00291

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00291 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYT3 NAC : 72A

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 17 Avril 2025

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES CORALLINES, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL COPRO IMMOBILIER immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 488 258 435 domiciliée : chez SARL COPRO IMMOBILIER [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [V] [I] [D] [T] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Mélanie THIEFFRY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 20 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 17 Avril 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître GARNIER et Maître THIEFFRY délivrée le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Madame [V] [T] est propriétaire des lots de copropriété n°12 et 120 au sein de la résidence [Adresse 5], située [Adresse 8] à [Localité 10].

La SARL Copro Immobilier a été désignée syndic dudit immeuble par décision d’assemblée générale du 28 novembre 2023 pour une durée de trois ans, le contrat prenant fin le 30 novembre 2026.

Suivant les décisions des Assemblées Générales approuvant les comptes et adoptant les budgets prévisionnels ainsi que les appels de fonds correspondants ont été adressés à l'ensemble des copropriétaires, dont Madame [T].

En outre, les procès-verbaux des assemblées générales de 2019 à 2023 lui ont été transmis. Les convocations des assemblées générales lui ont été envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.

Madame [T] étant défaillante dans le paiement des charges, une mise en demeure de payer la somme de 6.627,95 € en date du 11 mars 2024 lui a été notifiée.

Le syndicat des copropriétaires demandeur fait état au 26 novembre 2024 d’un solde débiteur de charges de copropriété d'un montant principal de 7.500,75 €.

Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic a fait assigner Madame [V] [T] devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner cette dernière notamment au paiement des charges de copropriété.

Sur cette assignation, Madame [T] a constitué avocat.

Les parties ont conclu et l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. Par jugement du 20 février 2025, le Tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande selon la procédure accélérée au fond au vu de la mise en demeure du 11 mars 2024 qui ne mentionne ni la nature ni le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sollicite de voir : - Condamner Madame [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 7.500,75 € avec intérêts à compter du 11 mars 2024 pour la somme de 6.169,73 € et à compter de l’assignation pour le reliquat, - Juger que les provisions sur charges pour l’année 2024 non échues sont immédiatement exigibles et condamner en conséquence Madame [T] au paiement de celles-ci, - Prononcer la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, - Condamner Madame [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le demandeur du fait de la résistance abusive dont elle a fait preuve, - Condamner Madame [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [V] [T] aux entiers dépens, - Juger que les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défaillant, - Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.

Il rappelle que Madame [T], qui excipe d’une erreur dans la répartition des charges, a été déboutée de sa demande d’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale 2021, par jugement du 19 mars 2024, décision exécutoire. Les décisions prises dans le cadre de cette assemblée générale devraient être exécutées tant qu’une décision judiciaire contraire n’est interve