CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 24/00016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 6]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSKX

N° MINUTE 25/00233

JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025

EN DEMANDE

Monsieur [O] [T] [B] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne

EN DEFENSE

[5] Pôle Expertise Juridique Recouvrement [Adresse 7] [Localité 3]

représentée par Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 5 janvier 2024 devant ce tribunal par Monsieur [O] [T] [B] à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2023 et notifiée par courrier daté du 14 novembre 2023 par la commission de recours amiable de la [4] La Réunion, qui a validé la mise en demeure décernée le 7 novembre 2022 par la caisse pour obtenir le paiement de la somme de 6.620,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires du 4ème trimestre 2019 et des 1er et 4ème trimestres 2020 ;

Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle Monsieur [O] [T] [B] a indiqué qu’il ne contestait pas la dette mais qu’il ne pouvait pas la payer, en précisant qu’il se rapprocherait de la caisse pour obtenir des délais de paiement ou une remise de dette, et la caisse s’est référée à la décision de rejet de la commission de recours amiable ; la décision, à l’issue des débats, ayant été mise en délibéré au 23 avril 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Il ressort des débats et des productions que Monsieur [O] [T] [B] ne conteste pas devoir la somme qui lui est réclamée par la caisse. La mise en demeure décernée le 7 novembre 2022 sera donc validée.

Le tribunal entend rappeler, pour ce qui est des difficultés financières évoquées par le demandeur, qu’aux termes de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, applicable en matière de recouvrement des cotisations assises sur les revenus d’activité, le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.

Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile

Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement du montant des cotisations réclamées échappe en tout état de cause à la compétence du tribunal saisi aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales (Cass. civ 2e, 16 juin 2016, n°15-18390). Il en est de même pour la demande de remise de dette.

Sur les dépens :

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [T] [B], qui doit être considéré comme succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [O] [T] [B] recevable en son recours ;

VALIDE la mise en demeure décernée le 7 novembre 2022 par la [4] [Localité 6] pour obtenir le paiement de la somme de 6.620,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires du 4ème trimestre 2019 et des 1er et 4ème trimestres 2020 ;

CONDAMNE Monsieur [O] [T] [B] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,