Chambre des référés, 24 avril 2025 — 25/00070

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 25/00070 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAE6 NAC : 60A

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 24 Avril 2025

DEMANDEUR

M. [F] [U] [Adresse 6] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD SA à conseil d’administration immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722057460, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son représentant légal en exercice, [Adresse 1] [Localité 7]

Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION dont le siège social est situé [Adresse 5] (REUNION), représentée par son représentant légal en exercice, [Adresse 4] [Localité 8]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 27 Mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 24 Avril 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître ROCHAMBEAU délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS

Le 5 mars 2022, Monsieur [F] [U] était victime d’un accident de circulation. Le véhicule conduit par Monsieur [D] [E] [W] tournait à gauche et percutait le scooter conduit par Monsieur [U]. Celui-ci était transféré au GHER de [Localité 11], il présentait une fracture déplacée du plateau tibial gauche et enfoncement modéré du plateau interne avec hémarthrose importante. Un certificat médical fixait une ITT à trois mois.

Aucune expertise amiable n’ayant été diligentée, Monsieur [U] a, par acte de commissaire de justice en date des 10 et 20 février 2024, fait assigner la compagnie Axa France IARD et la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis aux fins de voir :

- Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise, rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et un avocat,

- Désigner un médecin expert avec la mission suivante :

*Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,

*Entendre le requérant et si nécessaire, les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident,

*A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,

* Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, de tous sachants, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les circonstances du fait dommageable initial, les lésions initiales, les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,

*Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,

*fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour chaque poste de préjudice,

*Sur le déficit fonctionnel : - temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle, - permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séculaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atte