CTX PROTECTION SOCIALE, 23 avril 2025 — 24/00017
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00017 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSK3
N° MINUTE 25/00234
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Monsieur [H] [F] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 4]
représenté par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Mme [D] [N], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 12 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame DORVAL Florence, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE Vu le recours formé le 5 janvier 2024 devant ce tribunal par Monsieur [H] [F], représenté par avocat, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [6] La [15], saisie, par courrier dont il a été accusé réception le 23 octobre 2023, d'une contestation de la décision, datée du 3 août 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 15 novembre 2022 (syndrome dépressif), après avis défavorable du [9] ([11]) ; Vu l’audience du 12 mars 2025, à laquelle Monsieur [H] [F], représenté par avocat, s’est référé à sa requête aux fins d’annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la caisse, et de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 15 novembre 2022, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, et avec allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles en sus des dépens, et la caisse a sollicité oralement la désignation d’un autre [11] ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours : La recevabilité du recours n'est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l'existence d'une fin de non-recevoir d'ordre public. - Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d'une expertise individuelle : Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [11] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assuré conteste la décision de refus de prise en charge. Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [H] [F]. - Sur les frais et dépens : Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés. - Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article R. 142-10-6, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit, DESIGNE le [10] [Adresse 2], avec pour mission de : 1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [H] [F] ainsi que des activités professionnelles qu’il a exercées ; 2) dire si la pathologie présentée par Monsieur [H] [F] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ; 3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ; INVITE Monsieur [H] [F], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant « pour transmission au [12] suite au jugement du 23 Avril 2025 »; SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Monsieur [H] [F] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ; DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ; RESERVE les frais et dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.