Chambre 8/Section 3, 24 avril 2025 — 25/02486
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Avril 2025
MINUTE : 25/363
N° RG 25/02486 - N° Portalis DB3S-W-B7J-22CP Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]
non comparant et ayant pour avocat Me Fariha FADOUL, avocat au barreau SEINE SAINT DENIS
ET
DÉFENDERESSE
Madame [L] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS- A1003
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 janvier 2025, Monsieur [X] [Y] a assigné Madame [L] [Z] à l’audience du 27 mars 2025 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel il demande de : - à titre principal, ordonner la nullité de la sommation de déguerpir, - à titre subsidiaire, ordonner la prolongation du délai d’expulsion à hauteur de 3 ans, - en tout état de cause, condamner Madame [L] [Z] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À cette audience, Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
En défense, Madame [L] [Z], représentée par son conseil, requiert un jugement sur le fond. Elle reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et transmises au conseil de Monsieur [X] [Y] par courriel du 26 mars 2025 et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, déclarer les demandes adverses irrecevables, - à titre subsidiaire, les rejeter, - en tout état de cause, condamner Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Par message RPVA du 28 mars 2025, le conseil de Monsieur [X] [Y] sollicite le rejet des conclusions adverses ou le renvoi de l’affaire, indiquant n’avoir pas noté la bonne date d’audience et n’avoir pas reçu les conclusions de Madame [L] [Z] avant ladite audience.
Par message RPVA du 18 avril 2025, le conseil de Madame [L] [Z] s’y oppose et rappelle avoir transmis ses conclusions avant l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
I. Sur les demandes de rejet des conclusions de Madame [L] [Z] et de réouverture des débats
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Selon l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort du courriel produit par Madame [L] [Z] que ses conclusions ont bien été transmises au conseil de Monsieur [X] [Y] le 26 mars 2025. Dès lors, le principe du contradictoire a bien été respecté et il appartenait le cas échéant à Monsieur [X] [Y] ou à son conseil de solliciter un renvoi, ce qui n’a pas été fait. Dans ces conditions, il n’y a lieu ni de rejeter les conclusions de Madame [L] [Z] ni de rouvrir les débats.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise