Chambre 8/Section 3, 24 avril 2025 — 25/01154

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Avril 2025

MINUTE : 25/358

RG : N° 25/01154 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TRB Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEURS

Monsieur [X] [I] [Adresse 2] [Localité 5]

comparant

Madame [U] [O] [L] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

ET

DEFENDEUR

S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS - D430

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 17 décembre 2024, la société Crédit Lyonnais a fait procéder à une saisie-vente sur des biens présents au domicile de Monsieur [F] [I] et Madame [U] [O] [L] épouse [I].

Cette saisie a été diligentée sur le fondement d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy du 22 septembre 2022.

C'est dans ce contexte que, par acte du 15 janvier 2025, Monsieur [F] [I] et Madame [U] [O] [L] épouse [I] ont assigné la société Crédit Lyonnais à l'audience du 27 mars 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de : – annuler la saisie-vente du 17 décembre 2024, – suspendre la saisie-vente du 17 décembre 2024, – ordonner l'annulation toute procédure de saisie portant sur des sommes protégées, – cantonner la saisie-vente à la somme de 4590,10 euros, – interdire au créancier et à son représentant d'user de méthodes contraires à la loi et à la déontologie professionnelle et de contacter directement leurs enfants pour réclamer le paiement de la dette, – ordonner la reprise des délais de paiements octroyés par le juge des contentieux de la protection, – pour le solde, les autoriser à engager des négociations avec le créancier en vue de l'établissement d'un nouvel échéancier et leur octroyer des délais de paiement, en disant que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal, – condamner la société Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À cette audience, Monsieur [F] [I] s'en rapporte à son assignation.

Madame [U] [O] [L] épouse [I] n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

La société Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – débouter Monsieur [F] [I] et Madame [U] [O] [L] épouse [I] de l'ensemble de leurs demandes, – subsidiairement, dire que la dette devra être remboursée sur 10 mensualités également et prévoir une clause de déchéance du terme, – en tout état de cause, condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'interdire pour l'avenir au commissaire de justice l'emploi de méthodes illégales, mais seulement d'en sanctionner l'utilisation éventuelle, dont la preuve n'est en l'espèce pas rapportée. Les demandes de ce chef seront nécessairement rejetées.

Par ailleurs, il y a lieu de relever que la demande d'annulation de toute procédure de saisie portant sur des sommes protégées est sans objet, aucune somme n'ayant été saisie.

I. Sur la propriété et l'insaisissabilité des biens

Selon l'article L112-2 du code des procédures civiles d'exécution, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce.

L'article R112-2 du code des procédures civiles d'exécution précise que, pour l'application du 5° de l'article L. 112-2, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille : 1° Les vêtements ;