Chambre 8/Section 2, 9 avril 2025 — 25/02355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT EN OMISSION DE STATUER DU 09 Avril 2025
MINUTE : 25/179
N° RG 25/02355 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZMO Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 205
ET
DEFENDEUR
ASSOCIATION EMMAUS SOLIDARITE [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS - J144
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Mars 2025, et mise en délibéré au 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 09 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 14 octobre 2024, Monsieur [E] [U] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 16 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 16 mai 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 20 août 2024.
Par jugement rendu le 19 février 2025, le juge de l'exécution a : -ACCORDE à Monsieur [E] [U], et à tout occupant de son chef, un délai de 9 mois, soit jusqu'au 19 novembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 5] ; -DIT que Monsieur [E] [U], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 19 novembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; -DEBOUTE l'association EMMAUS SOLIDARITE de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux entiers dépens ; -RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ;
Par requête en omission de statuer reçue le 20 février 2025, le conseil de l'association EMMAUS SOLIDARITE a sollicité de voir : - Constater l'omission de statuer sur l'obligation de paiement de la dette locative de Monsieur [E] [U] dans le dispositif du jugement du 19 février 2025. - Compléter le dispositif du jugement en y ajoutant la mention suivante : " DIT que Monsieur [E] [U] demeure tenu de s'acquitter de sa dette locative envers l'association EMMAÜS SOLIDARITÉ évaluée à 5.609,53 euros au jour du jugement outre l'indemnité d'occupation, durant son maintien dans les lieux. "
Par messages transmis via le réseau privé virtuel des avocats les 5 et 7 mars 2025, le juge de l'exécution a invité les parties à communiquer leurs observations.
L'affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2025 et la décision mise en délibéré au 9 avril 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, le conseil de l'association EMMAUS SOLIDARITE a indiqué avoir interjeté de la décision rendue le 19 février 2025, soutenant qu'il y avait " escroquerie au jugement " ; le juge de l'exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande en omission de statuer en raison de l'effet dévolutif de l'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'omission de statuer
Conformément aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
A cet égard, il est précisé que l'appel, dont l'effet dévolutif prévu à l'article 562 du code précité confère à la cour d'appel le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile (voir en sens l'arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la la Cour de cassation le 10 juillet 2013, n° 09-72.978).
En l'espèce, la requête en