Chambre 8/Section 3, 24 avril 2025 — 25/03134
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Avril 2025
MINUTE : 25/364
N° RG 25/03134 - N° Portalis DB3S-W-B7J-25FA Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie julienne PALLARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 111
ET
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Corinne GASQUEZ, avocat au barreau de PARIS - C1906
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Julie COSNARD, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Avril 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 25 mai 2020, signifié le 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné Monsieur [G] [X] à payer Monsieur [B] [O] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
C'est dans ce contexte que, par acte du 14 janvier 2025, Monsieur [G] [X] a assigné Monsieur [B] [O] à l'audience du 27 mars 2025 devant le juge de l'exécution de la juridiction du céans aux fins de suspension des voies d'exécution.
À cette audience, Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - rejeter l'exception de nullité et la fin de non-recevoir, - ordonner la suspension de l'exécution du jugement du 25 mai 2020 dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire en cours de saisine d'une demande en révision, - condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, prononcer la nullité de l'assignation du 14 janvier 2025, - à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [G] [X], - à titre plus subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [G] [X], - en tout état de cause : * le condamner à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * assortir l'exécution du jugement du 25 mai 2020 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, - la condamner à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il ajoute, en application de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision. Il précise qu'aucun recours en révision n'est en cours.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l'assignation
Selon les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 115 de ce code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, Monsieur [B] [O] fait valoir que l'assignation ne contient aucun moyen de droit.
Or, les conclusions déposées par Monsieur [G] [X] visent l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire et indiquent qu'en application de ce texte le juge de l'exécution peut suspendre l'exécution d'un titre exécutoire lorsqu'une remise en cause sérieuse de ce titre est envisageable, ce qui constitue un exposé des moyens en droit.