Chambre 21, 23 avril 2025 — 21/03029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/03029 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VBZQ N° de MINUTE : 25/00197

S.A. AXA FRANCE IARD (victime : [D]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me [L], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE

C/

ONIAM [W] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112 substitué par Me Justine LE CLEZIO de la SELARL DE LA GRANGE & FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112

DEFENDEUR

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée

INTERVENANTE FORCEE _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS

Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1996, M. [G] [D] a saisi le 05 juin 2013 l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.

Trois protocoles d’accord ont été conclus entre l’office et M. [D], les 10 avril et 07 octobre 2014 et le 06 septembre 2018 pour des montants respectifs de 10 000 euros, 5 623 euros et 7 756 euros.

Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [D], un ordre à recouvrer exécutoire n° 13 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 23 379 euros (5 623 euros + 10 000 euros + 7 756 euros).

Le 26 mars 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.

L’ONIAM a, le 12 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Seine-[Localité 11].

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :

- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 13 d’un montant de 23 379 euros à son encontre ;

Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins de les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 379 euros ; - A titre subsidiaire, de : - Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - Juger que l’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de M. [D], le bien fondé de la créance alléguée ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre, à tout le moins de les juger mal fondées ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 23 379 euros ; - A titre plus subsidiaire, de : - Rattacher le sinistre à une année précise d’assurance ; - Débouter en tout état de cause l’ONIAM de toute demande excédant le disponible du plafond de garantie pour l’année considérée ; - Débouter l'ONIAM de sa demande formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ; - En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L.