Chambre 21, 23 avril 2025 — 21/04856

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 21

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025

Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 21/04856 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VHR5 N° de MINUTE : 25/00209

S.A. AXA FRANCE IARD ([B]) - prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [A], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577

DEMANDERESSE

C/

ONIAM [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître Romain LOUBERSAC de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082

DEFENDEUR _______________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.

DÉBATS

Audience publique du 12 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.

**************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2003, M. [X] [B] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers aux fins d’expertise. Une expertise a été ordonnée le 24 avril 2007 et l’expert M. [W] a déposé son rapport le 11 juin 2008. M. [B] a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Poitiers aux fins d’indemnisation de ses préjudices par l’Etablissement français du sang (« EFS ») et par jugement du 27 mai 2010, ce tribunal a mis à la charge de l’EFS, tout d’abord et en faveur du requérant, la somme de 20 000 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ensuite et en faveur de la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de la Vienne, la somme de 17 203,25 euros au titre de ses débours, celle de 151,90 euros à lui rembourser sur justificatifs au titre des frais futurs et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article précité du code de justice administrative, enfin les frais d’expertise pour un montant de 1 054 euros. Saisie d’un appel par M. [B], la cour administrative d’appel de [Localité 6] a, par un arrêt du 02 novembre 2011, mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »), substitué à l’EFS, d’une part pour la victime, la somme de 62 500 euros au titre des préjudices subis et la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part et pour la CPAM de la Vienne, la somme de 21 014,81 euros au titre de ses débours et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article précité du code de justice administrative. Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [B], un ordre à recouvrer exécutoire n° 1008 émis le 31 août 2020 pour un montant total de 94 088,22 euros (62 500 euros + 21 014,81 euros + 1 054 euros + 4 053,41 euros d’intérêts + 4 500 euros de frais irrépétibles + 966 euros d’indemnité forfaitaire de gestion). Le 10 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal : - A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 1008 d’un montant de 94 088,22 euros ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 94 088,22 euros ; - A titre subsidiaire, de juger que : - Le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ; - L’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles à son égard ; - La créance de l’ONIAM est prescrite et de déclarer les demandes de l’ONIAM irrecevables car prescrites, à tout le moins mal fondées ; - L’ONIAM ne démontre pas la responsabilité d'un de ses assurés dans la survenue de la contamination de M. [B] par le VHC ; Par conséquent, de : - Annuler le titre exécutoire précité ; - Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 94 088,22 euros ; - A titre plus subsidiaire, de : - Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 1 278,92 euros ; - Ordonner la réduction du tit