Chambre 21, 23 avril 2025 — 20/09296
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 AVRIL 2025
Chambre 21 AFFAIRE: N° RG 20/09296 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UT4A N° de MINUTE : 25/00207
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [Z] [E]) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me [O], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substituée par Maître [C], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDERESSE
C/
ONIAM [Y] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Olivier SAUMON de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082 substitué par Maître Romain LOUBERSAC de l’AARPI Jasper Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] Pôle RCT Meurthe et Moselle - CPAM de [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1996, Mme [Z] [E] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz aux fins d’expertise.
Une expertise a été ordonnée le 06 août 2003 et l’expert M. [N] a rédigé son rapport le 07 mai 2004.
Mme [E] a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg aux fins d’indemnisation de ses préjudices par l’Etablissement français du sang (« EFS »).
Par jugement avant dire droit du 1er février 2011, le tribunal administratif précité a sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure amiable, l’intéressée ayant saisi en parallèle l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’ONIAM ayant rejeté sa demande d’indemnisation, Mme [E] a repris l’instance devant le tribunal administratif de Strasbourg et, par jugement du 12 mars 2013, ce tribunal a condamné l’ONIAM à payer, d’une part à Mme [E], la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis et la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, d’autre part à la caisse, la somme de 48 515,80 euros au titre des débours exposés, la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros pour les frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [E], un ordre à recouvrer exécutoire n° 2671 émis le 28 octobre 2019 pour un montant total de 101 766,47 euros.
Le 28 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 03 avril 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 9].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
- A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n° 2671 d’un montant de 101 766,47 euros ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Déclarer l’ONIAM irrecevable en ses demandes et de débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ; - Ordonner la décharge à son profit de la somme de 101 766,47 euros ;
- A titre subsidiaire, de :
- Juger que le titre exécutoire précité est entaché d'irrégularités de forme et de fond ;
- Juger que l’ONIAM ne démontre pas : de créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d'un CTS assuré dans la survenue de la contamination de Mme [E] ;
Par conséquent, de :
- Annuler le titre exécutoire précité ;
- Débouter l’ONIAM de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
- Ordonner la décharge à son profit de la somme de 101 766,47 euros ;
- A titre plus subsidiaire, de débouter l'ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
- En tout état de cause, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie [Localité 12], et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions