Chambre 26 / Proxi référé, 23 avril 2025 — 25/00016

Se déclare incompétent Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 4] [Localité 7] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 8]

RÉFÉRENCES : N° RG 25/00016 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OM3

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 23 Avril 2025

Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH)

C/

Madame [T] [G]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 25 Février 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;

DEMANDEUR :

Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

DÉFENDEUR :

Madame [T] [G] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Nadia FARAJALLAH, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS

Copie exécutoire délivrée le : à :

Expédition délivrée le :

à : Me Nadia FARAJALLAH Me Nathalie GARLIN Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) Madame [T] [G]

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant citation délivrée à étude le 28 octobre 2024, l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat a attrait Madame [T] [G] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, aux fins : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [T] [G] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et ce sous astreinte de 230 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat aux frais et aux risques et périls de Madame [T] [G] ;De condamner Madame [T] [G] à fournir son attestation d'assurance locative jusqu'à libération des lieux, et ce sous astreinte de 77 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;De condamner Madame [T] [G] au paiement des sommes suivantes :2892, 03 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024, somme à parfaire, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer.L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025, après un renvoi. Lors de l'audience, les deux parties, représentées par leurs conseils, sollicitent le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection, au fond, en raison des contestations sérieuses soulevées par la défenderesse dont l'OPH Seine-Saint-Denis Habitat n'avait pas connaissance. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'article 835 du même code, il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes de l'article 849-1 du code de procédure civile, à la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. En l'espèce, il y a lieu de constater d'une part, l'incompétence du juge des référés, juge de l'évidence qui ne peut statuer en cas de contestations sérieuses, soulevées en l'espèce par la défenderesse et dont le caractère sérieux n'est pas contesté par la demanderesse, sans méconnaître la portée de son office ni porter une atteinte disproportionnée aux droits des parties. D'autre part, il résulte de l'assignation de même que des déclarations des parties à l'audience qu'il y a urgence de régler le litige, afin de clarifier la situation de la locataire et notamment son droit au bail, soit que ses contestations soient fondées, soit que l'arriéré locatif continue de s'accumuler ce qui rendrait