Chambre 26 / Proxi référé, 23 avril 2025 — 24/02782

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Chambre 26 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN [Adresse 5] [Localité 8] Tél:[XXXXXXXX01] Fax : 01.48.44.08.02

@ : [Courriel 9]

RÉFÉRENCES : N° RG 24/02782 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LAL

Minute :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 23 Avril 2025

Société ICF LA SABLIERE, SA d’HLM

C/

Madame [B] [U]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Après débats à l'audience publique du 25 Février 2025, l'ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025 ;

Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffière, lors des débats, et de Madame Martine GARDE, greffière, lors du délibéré ;

DEMANDEUR :

Société ICF LA SABLIERE, SA d’HLM [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS Substitué par Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Madame [B] [U] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 7] Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET Madame [B] [U]

Expédition délivrée à :

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant contrat signé le 16 mai 2022, la SA ICF La Sablière a donné en location à Madame [B] [U] un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 382,93 €, outre provisions sur charges. Le 4 juin 2024, la SA ICF La Sablière a fait délivrer à Madame [B] [U] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 17 078,09 € selon décompte arrêté au 31 mai 2024. Par courrier du 23 septembre 2024, la SA ICF La Sablière a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Par assignation délivrée à étude le 25 novembre 2024, la SA ICF La Sablière a attrait Madame [B] [U] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n'ayant pas été suivi d'effet dans le délai imparti. La SA ICF LA SABLIERE a demandé à la juridiction : De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation ;D'ordonner l'expulsion de Madame [B] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;D'ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il plaira à la SA ICF La Sablière, aux frais et aux risques et périls de Madame [B] [U] ;De condamner Madame [B] [U] au paiement des sommes suivantes :6 000,00 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2024 ;une indemnité mensuelle d'occupation fixée par provision au montant du loyer indexé et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif des lieux ;300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.Le 26 novembre 2024, la SA ICF La Sablière a notifié son acte introductif d'instance au représentant de l'État dans le département. L'audience s'est tenue le 25 février 2025, après un renvoi, et en application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. Lors de l'audience, la SA ICF La Sablière représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu'en vertu d'un décompte arrêté au 14 février 2025 (échéance du mois de janvier 2025 incluse), l'arriéré s'élève désormais à la somme de 5 989,80 €. Elle indique que la dette est née dès 2023, et que le paiement du loyer courant a repris bien que la dette n'ait pas diminué. Madame [B] [U] ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois en plus du loyer courant. Elle indique avoir connu des difficultés financières après la perte de son emploi en 2023, et des problèmes de santé importants. Elle produit un certificat médical en attestant et explique avoir fait une demande auprès de la MDPH. Elle indique être actuellement en CDI à la RATP et être rémunérée environ 1 800 € outre des primes. Elle expose avoir un suivi avec une assistante sociale et qu'un dossier FSL va être constitué. La SA ICF La Sablière déclare s'en rapporter sur la proposition de délais de paiement. L'enquête sociale n'est pas parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme