Juge Libertés Détention, 24 avril 2025 — 25/01327
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/01327 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K6S
ORDONNANCE DU 24 Avril 2025
A l’audience publique du 24 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Z] [W] né le 12 Mars 1969 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [H] [W] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Monsieur [W] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 16 avril 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes ;
Vu l'avis du Ministère public du 23 avril 2025 ;
Le patient indiqué que dans l’ensemble ça se passe bien, le personnel est à l’écoute et bienveillant. Il a encore besoin de son hospitalisation. Il a demandé des anti douleurs. Il espère une meilleure prise en charge. Il n’a pas les résultats de son scanner réalisé lors de sa prise en charge.
Son conseil a indiqué que monsieur souffre d’une lombalgie sévère et douloureuse et la douleur l’a conduit à consommer et passer à l’acte. Il est en recherche d’un apaisement de sa douleur et ne souffre pas d’une pathologie mais a pu consommer ou passer à l’acte mais la prise de médicament était un appel à l'aide. Il lui est prescrit des anti-douleurs en ce sens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) ».
Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire et présentant depuis quelques semaines une rupture avec l’état antérieur se manifestant par une dégradation de son état général, ainsi qu’un trouble de l’usage en alcool et un absentéisme au travail.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est