Juge Libertés Détention, 24 avril 2025 — 25/01292

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01292 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KXR

ORDONNANCE DU 24 Avril 2025

A l’audience publique du 24 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [Z] [C] née le 18 Août 1972 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [C] [Z] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 15 avril 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 17 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 23 avril 2025,

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître LE GUEDARD Marion, avocate au barreau de Bordeaux ;

Son conseil a soulevé que madame est hospitalisée sur péril imminent or le péril n'est pas caractérisé par le certificat médical d'admission et l'admission ne justifie de ce péril imminent. Par ailleurs, l’impossibilité de recueillir l'information du tiers or il n’y a aucune recherche, madame indiquant avoir 3 enfants avec lesquels elle a des liens réguliers.

La patiente a indiqué ne pas être d’accord, elle n’a pas son portable ni élément personnel. Elle n’a pas besoins d’être hospitalisée. Elle est contre et cela ne lui fait pas du bien. Elle peut être chez elle et faire quelque chose de sa vie. Son hospitalisation est une erreur, elle n’avait pas de comportement énervant. On lui a donné un médicament pour la calmer sans lui expliquer alors qu’elle refusait suite aux différents examens. Elle est plutôt contre les médicaments. Elle n’est pas irritable et ne comprend pas les raisons et il n’est pas normal qu’on l’enferme dans un espace, elle est irritable de ce fait mais n’en a pas besoin. Elle a des visites ponctuelles mais ils ne restent pas longtemps. L’admission était forcée, on l’a attaché alors qu’elle était calme. Elle souhaite sortir après 10 jours. L’hospitalisation ne change rien à sa vie. Elle demande à vivre sa vie. Elle ne s’est jamais promenée nue dans la rue et il n’y a ni photo ni preuve ou témoin.

Au fond, son conseil indique que madame conteste l’existence de troubles et souhaite sortir.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».

Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du pr