Juge Libertés Détention, 24 avril 2025 — 25/01326

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01326 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2K6C

ORDONNANCE DU 24 Avril 2025

A l’audience publique du 24 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [N] [G] née le 21 Août 1997 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

assisté de Mme [I] [C], interprète en ukrainien

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [G] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 16 avril 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 22 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 23 avril 2025,

L'intéressée était comparante et était assistée d’une interprète experte inscrite et de Maître LE GUEDARD Marion, avocate au barreau de Bordeaux ;

Madame [G] [N] a indiqué que l’hospitalisation se passe bien. Elle n’a pas besoin d’être hospitalisé. Elle a peur même en étant ici. Elle a des visites de sa tante. Elle ne veut plus être hospitalisée et veut bien voir un médecin mais pas être hospitalisée.

Son conseil relève que sur la procédure, Madame [G] n’a pas eu d’interprète au moment de l’admission et de la notification de ses droits. Il n’y a aucune preuve que ça lui a été donné dans une langue qu’elle comprend. Elle ne comprend pas suffisamment le français pour comprendre ce qu’on lui a notifié à ce moment-là et par la suite. Elle n’avait pas compris la portée de son admission ni qu’elle allait voir un juge et être assistée d’un avocat, donc ça lui a nécessairement porté grief. Elle n’a pas pu faire valoir ses observations, de prendre un avocat de son choix lors de la notification de ses droits. La décision d’admission en soins psychiatriques est fondée sur la demande d’un tiers en cas d’urgence en visant l’article L. 3212-3 du CSP, or elle est hospitalisée sur le régime du péril imminent puisqu’il n’y a pas de tiers demandeur. Soit elle n’y a pas de demande d’un tiers, soit il manque la demande du tiers ainsi l’admission est irrégulièrement fondée. En ce qui concerne le fond, elle souhaite la levée de l’hospitalisation.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-1 II. 2° du code de la santé publique : « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission (…) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins ».

Enfin, l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'a