Juge Libertés Détention, 24 avril 2025 — 25/01268

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/01268 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2KR7

ORDONNANCE DU 24 Avril 2025

A l’audience publique du 24 Avril 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [S] [W] née le 20 Juillet 1973 actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

Mme [M] [N] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Madame [W] [S] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 13 avril 2025 en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 16 avril 2025 et les pièces jointes ;

Vu l'avis du Ministère public du 23 avril 2025 ;

L'intéressée était comparante et était assistée de Maître LE GUEDARD Marion, avocate au barreau de Bordeaux ;

La patiente a indiqué que son hospitalisation se passe très bien. C’est la 1ère qui lui permet de remettre les idées en place et se reposer. Son frère vient de décéder. Elle est d’accord pour le maintien de l’hospitalisation et est consciente que des choses n’allaient pas du tout.

Son conseil s’en est remis, madame souhaitant le maintien de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;

Aussi, selon l'article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »

Enfin, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète ».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une symptomatologie dépressive avec idées suicidaires scénarisées avec velléité de passage à l’acte et moyens létaux à disposition.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard des diffi