JCP, 14 avril 2025 — 24/07164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 9] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07164 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQQJ
N° de Minute : L 25/00190
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[H] [T]
C/
[R] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [H] [T], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [R] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 7164/24 – Page - MA EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 octobre 2021, prenant effet le 1er novembre suivant, M. [H] [T] a donné à bail à Mme [R] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel initial de 670 euros, outre une provision sur charges de 25 euros, et le versement d’un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par actes de commissaire de justice du 10 avril 2024, M. [T] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 18 441 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative dans le délai d'un mois. Par notification électronique du 11 avril 2024, M. [T] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 18 juin 2024, M. [T] a fait assigner Mme [R] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et par voie de conséquence la résiliation de plein droit du bail liant les parties portant sur le logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] l’expulsion immédiate des lieux loués de la locataire et celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;l'autoriser à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l'article L433-1 du code de procédures civiles d'exécution ;Condamner la défenderesse à lui payer les sommes provisionnelles suivantes :19 781 euros au titre des loyers et charges dus, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 18 441 euros et à compter de l'assignation en justice pour le surplus, une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actuel et aux charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tous les actes rendus nécessaires par la procédure. Il fait valoir que la locataire n’a pas régularisé les causes du commandement ni justifié d’une assurance contre les risques locatifs dans les délais impartis. L’assignation a été dénoncée le 19 juin 2024 à la préfecture du Nord.
A l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [T] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance à la somme de 25 811 euros arrêtée au 31 décembre 2024.
Il précise qu'il sollicite la résiliation de plein droit du bail à titre principal pour défaut de paiement des loyers.
Il ajoute que la locataire a quitté les lieux le 5 novembre 2024 sans donner congé et sans restituer les clés.
Régulièrement assignée par acte délivré à domicile, Mme [C] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il est indiqué que Mme [C] ne s'est pas présentée aux rendez-vous.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION RG 7164/24 – Page - MA Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, Mme [C] ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version postérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfec