Chambre 02, 22 avril 2025 — 24/12238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 24/12238 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2BU

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Mme [W] [M] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Morgane KUKULSKI, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [D] [C] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TR COUVERTURE DU NORD, immatriculé sous le numéro SIREN 854 040 326 [Adresse 1] [Localité 4] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;

A l’audience d’orientation en date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Le 6 mai 2022, Mme [W] [M] a confié à M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord, des travaux de rénovation de la toiture de son immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], sur la base d’un devis d’un montant de 4.500 € TTC.

Après l’exécution des travaux, une facture d’un montant de 5.100 € TTC, incluant des prestations complémentaires, a été émise le 13 mai 2023. Mme [M] a réglé l’intégralité de cette facture le 17 mai 2022.

Le 23 mai 2022, Mme [M] a déclaré un premier sinistre à son assureur habitation, la Maaf, en raison d’un dégât des eaux. Une expertise amiable a été réalisée par le Cabinet Eurexo, le 27 juin 2022. M. [C] est intervenu sur la toiture.

Cependant, de nouveaux sinistres ont été constatés les 8 novembre 2023 et 26 février 2024, entrainant de nouvelles déclarations auprès de l’assureur.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2024, Mme [M] a mis en demeure M. [C] de lui fournir une copie de la déclaration de son assureur responsabilité décennale ou, à défaut, de prendre en charge la réfection des désordres constatés. La lettre a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Le 24 juillet 2024, Mme [M] a fait constater par procès-verbal de commissaires de justice les malfaçons affectant l’ouvrage ainsi que les dégâts occasionnés par les fuites.

Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2024, Mme [W] [M] a assigné M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord devant le tribunal judiciaire de Lille. Elle demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et des articles 1101 et suivants du code civil, de : -condamner M. [C] exerçant sous l'enseigne TR Couverture du Nord à lui payer la somme de 12.240,91 €, majorée des intérêts aux taux légaux à compter de la délivrance de l'assignation, -condamner M. [C] exerçant sous l'enseigne TR Couverture du Nord à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice immatériel notamment de jouissance, -condamner M. [C] exerçant sous l'enseigne TR Couverture du Nord à lui payer la somme 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance en ce compris le constat d'huissier réalisé le 12 août 2024.

M. [D] [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Par note en délibéré du 20 mars 2025, a invité Mme [M] à fournir le Kbis de l’entrepreneur. Le conseil de Mme [M] fait valoir qu’elle ne pouvait produire de Kbis mais a produit l’avis de situation au répertoire Sirene.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de Mme [W] [M]

Mme [W] [M] soutient que la réception tacite des travaux est intervenue le 17 mai 2022, date à laquelle elle a réglé l’intégralité du solde des travaux. Elle fait valoir que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale et concernent des infiltrations en toiture, directement liées aux travaux réalisés par M. [C] exerçant sous l’enseigne TR Couverture du Nord. Elle souligne que l’expertise réalisée en mai 2022 a mis en évidence un défaut d’étanchéité de la sortie VMC située en toiture et qu’il est incontestable que M. [C] a exécuté les travaux d’étanchéité. Subsidiairement elle sollicite la condamnation de M. [C] sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Il résulte des dispositions de l’article 1792 du code civil que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, m