Chambre 04, 24 avril 2025 — 24/05955
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 24/05955 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLAM
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [W] [L] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Septembre 2024.
A l’audience publique du 06 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 juin 2025 puis avancé au 24 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 24 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [L] a subi un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule Nissan Micra immatriculé FT–662–QC.
Ce véhicule a été endommagé le 15 novembre 2023 par un véhicule Ford Transit immatriculé DM–699–FF appartenant à la société Titeca et assuré par la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
M. [W] [L] a mandaté la société Auto Expertises Conseils en vue de réaliser une expertise du véhicule ; elle a rendu son rapport le 13 décembre 2023. La société MMA IARD Assurances Mutuelles n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 21 mai 2024, Monsieur [W] [L] a fait assigner la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Au terme de son assignation valant conclusions récapitulatives, M. [W] [L] demande au Tribunal judiciaire de : accueillir sa demande ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 13.700 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;dire que cette somme sera assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2024 ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 :574 euros au titre des frais d’immobilisation ;4.519,38 euros au titre des frais de remorquage et de gardiennage ;178,76 euros du certificat d’immatriculation ;589,68 euros au titre des honoraires d’expertise ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 27 euros par jour à compter du 05 décembre 2023 jusqu’à sa complète indemnisation ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 5.000 euros de la résistance abusive ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de l’instance ;condamner la société MMA IARD Assurances Mutuelles à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société MMA IARD Assurances Mutuelles, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en valant pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
Enfin, il est de jurisprudence constante que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), y compris lorsque celle-ci s’est déroulée en leur présence (Cass. civ. 2ème, 14 septembre 2018, n°17-20.099).
– Sur les demandes indemnitaires de M. [W] [L]
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action