Chambre 02, 22 avril 2025 — 24/10343
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 24/10343 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYA4
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [C] [Y] [Adresse 5] [Localité 3] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2025 ;
A l’audience publique du , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
La SA BNP Paribas affirme avoir consenti à M. [C] [Y] un prêt immobilier, destiné à financer l’acquisition d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] d’un montant de 461.200 € remboursable au taux de 1,80 % l’an par mensualités de 2.956,80 €.
La SA BNP Paribas soutenant que des échéances sont demeurées impayées, a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lille par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2024.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 1231-6 du code civil, des articles 514 et 515 du code de procédure civile, de : -condamner M. [C] [Y] au paiement de la somme de 250.190,67 € (soit capital emprunté 461.200 € - les échéances payées jusqu'au 10 avril 2023 pour 211.009,33) outre intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2023 au taux légal et ce jusqu'à parfait règlement, -condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -le condamner aux entiers frais et dépens, -dire n’y avoir lieu à s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la SA BNP Paribas fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 23 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
M. [Y] n’a pas constitué avocat. En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à la SA BNP Paribas de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne produit pas le contrat de prêt et n’allègue pas de la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure à l’origine de l’absence de production du contrat de prêt, au sens de l’article 1360 du code civil.
Elle produit, au soutien de l’obligation dont elle poursuit l’exécution, une réédition du plan de remboursement depuis le début du prêt en date du 10 août 2023, un historique des prélèvements des échéances, une mise en demeure adressée à M ; [Y] le 13 décembre 2023, la lettre recommandée portant déchéance du terme en date du 23 février 2024 et les relevés de compte bancaire de M. [Y] du 30 septembre 2016 au 9 mars 2024.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur lui-même. Ces éléments sont en effet tirés du propre système informatique de la banque demanderesse ; aucun d’entre eux n’est signé par le défendeur.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties, de sorte que la banque demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat de prêt allégué.
Enfin, il convient d’observer qu’en l’absence de contrat de prêt, le juge n’est pas mis en mesure de vérifier l’absence de cause de nullité, de forclusion ou de déchéance de