Chambre 02, 22 avril 2025 — 23/05592

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/05592 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIJK

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS

DÉFENDEURS :

Mme [L] [K] [O] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

M. [J] [M] [P] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Amélie MACHEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

Suivant acte sous seing privé en date du 18 août 2020, la Banque Populaire a consenti à Mme [N] [O] et M. [J] [P] un prêt d'un montant de 240.908 € destiné à l’acquisition d’un logement à usage locatif situé [Adresse 7] à [Localité 8], et remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 1,10%.

Par engagement de caution du 6 août 2020, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.

Mme [N] [O] et M. [J] [P] ont été défaillants dans le remboursement des échéances de ce prêt à compter du mois de mai 2022. Aussi, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 26 novembre 2022, la Banque Populaire les a mis en demeure de lui payer la somme de 7.199,48 € au titre de 6 échéances impayées du prêt, au risque de voir la déchéance du terme prononcée en l'absence de régularisation.

Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.

Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 16 décembre 2022 à Mme [N] [O], la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de lui payer la somme de 202.528,34 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû et des intérêts de retard. Par lettre recommandées avec accusé de réception distribuée le 14 mars 2023 à M. [J] [P], la banque Populaire l’a informé de la déchéance du terme.

En l'absence de régularisation, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 202.442,10 € suivant quittance subrogative du 24 avril 2023.

Par ordonnance en date du 31 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à Mme [N] [O] et M. [J] [P] situés à Tourcoing et cadastré [Cadastre 5].

Par acte d’huissier en date du 13 juin 2023, la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a assigné en paiement Mme [N] [O] et M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige, de : -la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, -débouter Mme [N] [O] et M. [J] [P] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, En conséquence : -condamner Mme [N] [O] et M. [J] [P] suivant quittance en date du 24 avril 2023 au paiement de la somme totale de 202.442,10 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt LOGINVEST n°08729226, outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2023, -dire et juger, le cas échéant que Mme [N] [O] et M. [J] [P] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil, -ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil, -condamner Mme [N] [O] et M. [J] [P] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner Mme [N] [O] et M. [J] [P] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 23 janvier 2024, Mme [N] [O] et M. [J] [P] demandent au tribunal, de : A titre principal : -juger les demandes formées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions irrecevables et en tout état de cause mal fondées, Par voie de conséquence : -débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’intégralité de ses demandes, -Condamner la Compagnie Européenne de