Chambre 02, 22 avril 2025 — 23/10862
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/10862 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYM2
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SCI DU QUINET, inscrite au RCS de LILLE sous le n°323648428, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité. [Adresse 1] [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [D], inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n°490900206, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité. [Adresse 3] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier. La SCI du Quinet a confié des travaux de réfection d’un immeuble situé [Adresse 2] à la SARL SM Service pour l’électricité et à la SARL [D] pour les travaux de restauration et de ravalement de la façade.
Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux déposée à la mairie de [Localité 6] le 31 octobre 2014. Une attestation d’achèvement des travaux a été déposée le 7 juin 2015.
Cependant la SCI du Quinet a signalé l’apparition de désordres affectant les prestations réalisées par les deux sociétés.
Par acte d’huissier en date du 23 et 24 février 2017, la SCI du Quinet a assigné en référé la SARL SM Services, Axa France Assurance, la société DM Peinture, la société [D] et la Maaf Assurances pour obtenir la désignation d’un expert. Par ordonnance en date du 9 mai 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné M. [I], en qualité d’expert pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Par acte d’huissier en date des 22 et 30 septembre 2021, la SCI du Quinet a fait assigner la SARL [D] et la SARL SM Services devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par ordonnance en date du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des demandes formulées par la SCI du Quinet à l’encontre de la SARL SM Services devant la 10ème chambre du tribunal judiciaire de Lille.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 7 mai 2024, la SCI du Quinet demande au tribunal, au visa des articles 1147 et suivants du code civil en vigueur avant l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et des articles 1231-1 et suivants du code civil, de : -condamner la société [D] à lui payer les sommes de : -19.000 € à titre de dommages et intérêts à titre principal, -2.950 € à titre subsidiaire et si par impossible le tribunal devait écarter le chiffrage présenté, -débouter la société [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société [D] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [D] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, -ne pas écarter l’exécution provisoire.
En l’état de ses dernières écritures notifiées le 21 mars 2024, la SARL [D] demande au tribunal, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de : -lui donner acte de sa prise en charge du coût de reprise des désordres qui lui sont imputables suivant rapport d’expertise du 19 septembre 2018 à hauteur de la somme de 2.750 €, arrêtée par l’expert, -juger que le désordre n°3, correspondant à des éclaboussures de peinture sur le vitrage de la porte d’entrée de l’appartement du 3ème étage, ne lui est pas imputable, -juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de la SCI du Quinet, -débouter pour le surplus la SCI du Quinet du Quinet de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, -condamner la SCI du Quinet à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SCI du [Adresse 7]
La SCI du Quinet soutient qu’elle est fondée à agir sur le fondement de la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, pour obtenir réparation des désordres qualifiés d’intermédiaires. Elle fait valoir que les opérations d’expertise ont mis en évidence que les désordres retenus par l’expert judiciaire résultent de défauts d’exécu