Pôle social, 31 mars 2025 — 22/01857
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSN3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 31 MARS 2025
N° RG 22/01857 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSN3
DEMANDERESSE :
Société [9], pour le compte de son établissement sis à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me François TAQUET, avocat au barreau de CAMBRAI substitué à l’audience par Me Bérangère CARPENTIER
DEFENDERESSE :
[15] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.
Exposé du litige :
La SARL [10] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale. Par courrier du 27 novembre 2020, l’[14] a informé la SARL [10] du remboursement d’un excédent d’encaissement.
Par courrier du 10 mars 2021, l’URSSAF a confirmé l’éligibilité de la société aux mesures [4], à la demande de cette dernière.
Par courrier du 25 mars 2021, l’[13] a confirmé l’éligibilité et le remboursement.
Par courrier du 15 novembre 2021, l’[16] a informé la SARL [10] de ce que, suite au contrôle de ses déclarations [5], elle était inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs dans le cadre de la crise sanitaire et invité la société à régulariser sa situation.
Par courrier du 9 février 2022, l’URSSAF a notifié à la SARL [10] un rappel de cotisations sociales.
Par courrier du 23 mars 2022, la SARL [10] a saisi la commission de recours amiable aux fins de voir annuler le rappel de cotisations sociales.
Par décision du 18 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 25 octobre 2022, la SARL [10] a saisi la présente juridiction (établissement [6]).
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SARL [10] demande au tribunal (courrier du 14 juin 2024) de : - constater qu’elle se désiste de ses moyens à fin d’annulation ; - prendre acte de la décision de l’URSSAF tenant à l’annulation de sa décision. - condamner l’URSSAF à 1000 euros d’article 700
Au soutien de ses prétentions, la SARL [10] expose que l’URSSAF a reconnu l’illégalité de sa décision et a dit faire droit aux demandes tendant à annuler sa décision par message RPVA du 11 juin 2024.
* L'[14] demande au tribunal d’annuler les mises en demeure envoyées aux établissements de la SARL [10].
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que, ne pouvant justifier de la régularité des mises en demeure envoyées aux établissements concernés, elle demande au tribunal de les annuler.
L’affaire est mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS :
- Sur les demandes des parties :
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SARL [10] se désiste de ses demandes.
Il y a également lieu de constater que l’URSSAF qu’elle abandonne le recouvrement du redressement litigieux.
Celle-ci a indiqué qu’elle ne maintenait plus ses demandes en paiement des rappels de cotisations réclamées à la SARL [10] selon courrier du 9 février 2022, faute de pouvoir justifier de la régularité de la mise en demeure, soit 774 euros au titre de l’inéligibilité à l’aide exceptionnelle [4] et 1626 euros concernant inéligibilité à l’aide au paiement des cotisations.
- Sur les demandes accessoires :
La SARL [10], partie qui se désiste, est condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL [8] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement de la SARL [10] de son action en contestation des rappels de cotisations réclamés par l’URSSAF [7] ;
CONSTATE que l’URSSAF abandonne le recouvrement du redressement contesté ;
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens de l’instance ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément