JCP, 14 avril 2025 — 24/08211
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08211 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTD4
N° de Minute : 25/181
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
[X] [P], venant aux droits de Monsieur [E] [G].
C/
[N] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [X] [P], venant aux droits de Monsieur [E] [G]., demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 8211/24 – Page - MA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 juin 2020 signé par voie électronique, M. [G] [E] a donné à bail à M. [N] [Z] à compter du 11 juin 2020 un studio situé [Adresse 4] à [Localité 9] et un emplacement de parking aérien, moyennant un loyer mensuel de 331,12 euros, outre une provision sur charges de 97 euros, pour une durée de 3 ans renouvelable. Le logement loué a été vendu à M. [X] [P] suivant acte authentique du 9 février 2022. Par actes de commissaire de justice du 13 février 2024, M. [P] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 4 068,68 euros au titre des loyers et charges impayés, et d’avoir à justifier d’une assurance locative. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 14 février 2024. Par acte d’huissier de justice du 17 juillet 2024, M. [X] [P] a fait assigner M. [N] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : A défaut de conciliation, Prononcer la résiliation du contrat de location aux torts du locataire ; Ordonner son expulsion et celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;Ordonner qu’à défaut de départ volontaire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Condamner Monsieur [N] [Z] au paiement des sommes suivantes :3 612,40 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement de payer, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte fourni lors des débats,les loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir avec intérêts,une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêt de droit ;200 euros pour résistance abusive et injustifiée ;
500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 18 juillet 2024. A l'audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [X] [P] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en remettant un décompte actualisé de sa créance arrêté au 1er janvier 2025. Il indique que la somme de 2 926,29 euros correspondant aux loyers échus de mars 2024 à ce jour doit être ajoutés aux sommes dues au titre de l’arriéré locatif. Il précise que les loyers ne sont pas payés avec régularité et qu’il n’a pas connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de son locataire.
M. [P] a été autorisé à communiquer en cours de délibéré dans le délai de quinze jours l’acte de vente de l’immeuble.
Régulièrement assigné à personne, M. [N] [Z] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2024 par mise à disposition au greffe. Le 7 février 2025, M. [P] a transmis en cours de délibéré l’acte de vente sollicité par le juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, M. [N] [Z], assigné à personne, n’a pas comparu et n