Chambre 02, 22 avril 2025 — 23/10375
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 23/10375 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XUSR
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée RCS de [Localité 11] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me François-xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
M. [B] [W] [Adresse 2] [Localité 8] représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
Mme [K] [O] épouse [W] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024 ;
A l’audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Suivant acte sous seing privé en date du 14 mai 2019, la Banque Populaire a consenti à M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] un prêt d'un montant de 161.000 € destiné à l’acquisition de leur résidence principale située [Adresse 1] à [Localité 12], et remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt de 2%.
Par engagement de caution du 24 avril 2019, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée la CEGC) est intervenue en qualité de caution solidaire de l'engagement ainsi souscrit.
M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ont été défaillants dans le remboursement des échéances de ce prêt à compter du mois d’octobre 2022. Aussi, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 3 juillet 2023, la Banque Populaire les a mis en demeure de lui payer la somme de 5.265,70 € au titre de 8 échéances impayées du prêt, au risque de voir la déchéance du terme prononcée en l'absence de régularisation.
Les emprunteurs n’ont procédé à aucun nouveau règlement.
Aussi, par lettres recommandées avec accusé de réception distribués le 15 juillet 2023, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] de lui payer la somme de 155.758,60 € au titre des échéances impayées, du capital restant dû, de l’indemnité contractuelle de 7% et des intérêts de retard.
En l'absence de régularisation, la CEGC a procédé au règlement de la somme de 145.825,17 € suivant quittance subrogative du 15 septembre 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 21 septembre 2023, l'organisme de cautionnement a, par le biais de son conseil, mis en demeure M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] de procéder au paiement de la somme de 145.825,17 € outre intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative.
Par ordonnance en date du 28 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] situés à Verlinghem et cadastré B471, sur les parts et droits appartenant Mme [K] [O] épouse [W] à Verlinghem et cadastré section B [Cadastre 3], B324, B [Cadastre 4] et C [Cadastre 10] et sur les parts et droits appartenant à M. [B] [W] à Harnes et cadastré section AT [Cadastre 5] et AT [Cadastre 6].
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2023, la Compagnie Européenne des Garanties et Cautions a assigné en paiement M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 2288, 2305 et 2308 et suivants du code civil dans leur version applicable au présent litige, de : -la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit, -débouter M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions, En conséquence : -condamner M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] suivant quittance en date du 15 septembre 2023 au paiement de la somme totale de 145.825,17 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt LOGIFIX n°08708059, outre intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2023, -condamner solidairement M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] au paiement de la somme totale de 3.013 € au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, -dire et juger, le cas échéant que M. [B] [W] et Mme [K] [O] épouse [W] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l’a