JCP, 14 avril 2025 — 24/04705
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04705 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJXU
N° de Minute : 25/00186
JUGEMENT
DU : 14 Avril 2025
S.D.C. DE LA RES PAUL DUKAS
C/
S.C.I. ALTIJD
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 8] DUKAS, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Jean-Roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. ALTIJD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 4705/24 – Page - MA
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Altijd est propriétaire des lots n°17 et n° 10 situés dans l'ensemble immobilier [Adresse 9] [Adresse 5].
Après une mise en demeure réceptionnée le 26 janvier 2024 demeurée infructueuse, le [Adresse 11], représenté par son Syndic, la S.A.S Foncia, a, par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, fait délivrer à la SCI Altijd un commandement de payer la somme en principal de 4 534,08 euros au titre des charges de copropriété dues.
Par exploit du 23 avril 2024, le [Adresse 11], pris en la personne de son Syndic, la S.A.S Foncia, a fait assigner la SCI Altijd devant le Tribunal judiciaire de Lille afin de la voir condamner, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à lui payer les sommes suivantes :
- 5 422,84 euros au titre des charges de copropriété dues, au besoin à actualiser à l'audience, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2024, - 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes initiales, actualisant sa créance à la somme de 8 764,11 euros au 14 janvier 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SCI Altijd n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et provisions :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que “ ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.”
L’article 10-1 de cette même loi prévoit que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d'intérêt collectif réal