Chambre 02, 22 avril 2025 — 23/03449

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/03449 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7HG

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

S.A. LA SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD [Adresse 3] [Localité 5] / FRANCE représentée par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [O] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Octobre 2024 ;

A l’audience publique du 14 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 22 Avril 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Par offre de prêt acceptée le 11 mai 2011, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [O] [L] un prêt immobilier (Libertimmo n°30076 02976 187442 136 00) pour le règlement de soulte d’une maison individuelle et le financement de travaux sur cette habitation principale, située [Adresse 1] à [Localité 6], d’un montant de 75.905 €, remboursable en 240 mois au taux d’intérêt de 3,95 % l’an. M. [O] [L] s’est montré défaillant dans les remboursements de ce prêt à compter d’avril 2022. Le Crédit du Nord l’a mis en demeure de régulariser les mensualités impayées par courrier du 16 mai 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juin 2022, la SA Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 23 juillet 2023, la SA Crédit du Nord l’a mis en demeure, de lui régler la somme de 47.248,29 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts contractuels et à l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7%.

Par offre de prêt acceptée le 2 août 2017, la SA Crédit du Nord a consenti à M. [O] [L] un crédit (Etoile Express n°30076 02976 187442 146 02), d’un montant de 75.000 €, remboursable en 84 mois au taux d’intérêt de 4,60 % l’an. M. [O] [L] s’est montré défaillant dans les remboursements de ce prêt à compter d’avril 2022. La SA Crédit du Nord l’a mis en demeure de régulariser les mensualités impayées par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 19 mai 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 juin 2022, la SA Crédit du Nord a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 juillet 2023, la SA Crédit du Nord l’a mis en demeure, de lui régler la somme de 33.042,46 € correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû, aux intérêts au taux contractuel et à l’indemnité d’exigibilité anticipée de 8%.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 1er septembre 2022, revenues « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Crédit du Nord a mis en demeure M. [O] [L] d’avoir à régler la somme de 47.248,29 € ainsi que la somme de 33.042,46 €.

Par acte d’huissier signifié le 3 avril 2023, la SA Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord a fait assigner M. [O] [L] devant le tribunal judiciaire de Lille.

Dans ses dernières écritures notifiées le 11 janvier 2024, la SA Société Générale demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-6 et 1231-7 et suivants, 1340 et suivants du code civil, de : -condamner M. [L] au paiement de la somme 47.203,71 € augmentée de intérêts courus et à courir au taux contractuel de 2,75 % l'an sur la somme de 44.1 15,62 € et au taux légal sur la somme de 3.088,09 € à compter du 19 juillet 2022 jusqu'à parfait paiement, -condamner M. [L] au paiement de la somme de 18.797,94 € majorés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement par application des dispositions de l'article 1231-6 et 1231-7 du code civil, -débouter M. [L] de ses demandes plus amples et contraires, -ordonner la capitalisation des intérêts s'ils sont dus pour une année entière, -condamner M. [L] aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -dire et juger que l'exécution provisoire est de plein droit par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2023, M. [O] [L] demande au tribunal, de : A titre principal : -condamner la Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à lui payer la somme de 80.290,75 € à titre de dommages et intérêts, -ordonner la compensation des sommes dues, Subsidiairement : -déchoir la société Générale venant aux droits du Crédit du Nord de son droit aux intér