Pôle social, 31 mars 2025 — 23/00704

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00704 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEJV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 31 MARS 2025

N° RG 23/00704 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XEJV

DEMANDEUR :

M. [T] [M] [Adresse 1] [Adresse 4] BELGIQUE Représenté par Me Paul HENRY, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Bérangère CARPENTIER

DEFENDERESSE :

[13] [Adresse 10] [Localité 3] Représentée par Mme [L] [O], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.

Exposé du litige :

M. [R] [M] a été affilié au titre d’un compte travailleur indépendant en qualité de gérant de la SARL [8] du 12 mai 2011 au 29 décembre 2020.

Par courrier recommandé du 25 novembre 2022, l’URSSAF a adressé à M. [R] [M] une mise en demeure de régler les cotisations dues pour le 4ème trimestre 2020 en application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 20 janvier 2023, M. [R] [M] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester cette mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 24 avril 2023, M. [R] [M] a saisi la présente juridiction afin de, au visa de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable : • solliciter la contestation de la mise en demeure du 25 novembre 2022 ; le recours a été inscrit sous le numéro de répertoire général 23/00704 ; • solliciter le remboursement de la somme de 7 815 euros au titre des cotisations 2016 et 2018 ; le recours a été inscrit sous le numéro de répertoire général 23/00705 ;

Par courrier recommandé avec accusé réception expédiée le 15 février 2024, M. [R] [M] a saisi la présente juridiction afin de, au visa de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable rejetant sa demande de remboursement. Le recours a été inscrit sous le numéro de répertoire général 24/00370.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

* * *

* À l’audience, M. [R] [M] demande au tribunal de : - annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de remboursement de trop-perçu d'un montant de 7 815 euros ; - ordonner au titre de la répétition de l'indu le remboursement par l'URSSAF à hauteur de 3 903,00 euros au titre des cotisations trop versées, avec intérêts à compter du 5 février 2016 ; - ordonner au titre de la répétition de l'indu le remboursement par l'URSSAF à Monsieur [M] à hauteur de 3 912,00 euros au titre des cotisations trop versées, avec intérêts à compter du 05 février 2018 ; - condamner l'[14] à lui verser à la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; - condamner l'[14] à lui verser la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner l'[14] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] [M] expose au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil que lorsque l’employeur a versé à tort des cotisations sociales, il est en droit d’en obtenir la restitution sans avoir à apporter la preuve de leur caractère indu.

M. [R] [M] prétend que : • après calcul des cotisations définitives en 2016, est apparu un indu de 3.903,00 euros ; • après calcul des cotisations définitives en 2018, est apparu un indu de 3.912,00 euros ; • que ces deux sommes ont été imputées sur les régularisations 2015 et 2016 qui étaient elles-mêmes visées par la mise en demeure du 27 septembre 2018 ; • que la mise en demeure a été annulée.

M. [R] [M] soutient au visa de l’article R.613-19 du code de la sécurité sociale que lors de l’annulation de la mise en demeure du 27 septembre 2018 portant sur les régularisations 2015 et 2016 : • il n’a pas été informé de la réaffectation des 3.903 euros issus du paiement des provisionnelles 2016 ; • l'URSSAF ne l'a pas informé d'avoir « visiblement » imputé les 3.912,00 € issus des provisionnelles 2018 sur le 4ème trimestre 2020.

Elle prétend qu’il s’agit d'une méconnaissance des droits de cotisants constituant un manquement au devoir d'information de l'URSSAF, le trop-perçu devant dès lors être restitué.

Elle sollicite également la condamnation de l’URSSAF à l’indemniser du préjudice subi du fait de la méconnaissance de son droit d’information, qui consiste à : • permettre au justiciable d'avoir une connaissance exacte du traitement des sommes qu'il a versées à l'organisme, • permettre au justiciable d'avoir une connaissance d'une potentielle créance qu'il doit à un organisme chargé d'une mission de service public.

M. [R] [M]