Référés civils, 14 avril 2025 — 24/02230

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 14 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/02230 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z65L AFFAIRE : [M] [X] [S] C/ CPAM DU RHONE, SA ABEILLE IARD SANTE, SA PACIFICA Assureur MRH de M.[S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES, lors du délibéré Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors des débats

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [X] [S] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (NIGERIA) (99) demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSES

CPAM DU RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

SA ABEILLE IARD SANTE dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON

S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 07 Janvier 2025 - Délibéré au 11 Mars 2025 prorogé au 14 Avril 2025

Notification le à :

Maître [P] [H] - 61 (grosse + expédition) Maître [K] [I] de la SELARL CVS - 215 (expédition) Maître [A] [O] de la SELARL VPV AVOCATS - 668 (expédition) + service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, Monsieur [M] [S] a fait assigner la SA PACIFICA devant le juge des référés de [Localité 8].

Par exploits délivrés le 18 décembre 2024, il a ensuite fait assigner la SA ABEILLE IARD SANTÉ et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône.

Cette seconde procédure, enregistrée sous la référence 24-2364, a été jointe à la présente.

L’organisme de sécurité sociale est défaillant à la procédure, ayant fait connaître par lettre du 4 décembre 2024 son intention de ne pas intervenir.

Monsieur [S] explique avoir été victime le 27 juillet 2023 d’un accident de la circulation lorsqu’il a été percuté par un véhicule assuré auprès de la comagnie ABEILLE tandis qu’il se déplaçait à bicyclette. Il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur, la société PACIFICA.

L’assureur ABEILLE a procédé au versement d’une provision de 2 000 €.

Aux termes de son assignation, Monsieur [S] réclame l’organisation d’une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de son préjudice opposable à toutes les parties, avec réserve des dépens.

La compagnie PACIFICA sollicite sa mise hors de cause puisque sa garantie n’est pas mobilisable et fait valoir que le demandeur ne justifie d’aucun motif à ce que l’expertise lui soit déclarée opposable.

De son côté côté, la compagnie ABEILLE entend qu’un expert soit désigné aux frais avancés de Monsieur [S] et que l’ordonnance soit déclarée opposable à l’organisme de sécurité sociale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner en référé toutes mesures d’instruction légalement adminissibles dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits doit pourrait dépendre la solution d’un litige.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

L’assureur ABEILLE ne conteste pas l’effectivité d’un sinistre en date du 27 juillet 2023 dans la survenue duquel est impliqué un véhicule couvert par ses soins, cette circonstance conduisant à mettre hors de cause la compagnie PACIFICA.

Les documents médicaux fournis par la victime attestent d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits allégués, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande d'expertise, seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.

La mesure sera confiée à un expert spécialisé en évaluation du dommage corporel.

Les frais de consignation seront supportés par Monsieur [S], demandeur à l’investigation et qui a intérêt à son exécution.

Il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais de les mettre à la charge de l’assureur ABEILLE.

La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.

Il n’est pas nécessaire de la déclarer commune et opposable à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel Ordonnons une expertise médicale de Madame [Z] [U] et désignons pour y procéder : le Docteur [B] [E] - Service de médecine légale Hôpital [7] - [Adresse 5], avec cette précision que le secret médical ne pourra pas lui être opposé lorsqu’il s’agira de prendre connaissance de toutes pièces utiles à ses investigations.

Disons que l'expert médical ainsi désigné aura pour mission : -Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [M] [S].