J.L.D., 24 avril 2025 — 25/01529

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

N° RG 25/01529 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VIU

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 24 avril 2025 à 18h05,

Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 avril 2025 par la PREFECTURE DE L’AIN  ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Avril 2025 reçue et enregistrée le 23 Avril 2025 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon,

[P] [D] né le 02 Septembre 1994 à [Localité 1] préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative présent et assisté de son conseil Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [Z] [G], interprète assermenté e en langue Roumaine, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître FRANCOIS Stanislas, substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[P] [D] a été entendu en ses explications ;

Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [D], a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [D] le 21 avril 2025 ;

Attendu que par décision en date du 21 avril 2025 notifiée le 21 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 avril 2025;

Attendu que, par requête en date du 23 Avril 2025 , reçue le 23 Avril 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Selon l’article L.743-12 du CESEDA, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur l’irrégularité alléguée de la procédure de contrôle

Attendu que l’intéressé invoque irrégularité de la procédure du contrôle dont il a fait l’objet au motif que le fondement légal du contrôle n’est à aucun moment précisé sur le procès-verbal d’interpellation ; que la juridiction n’est pas en mesure de contrôler la régularité du contrôle en l’absence de c