PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/08080
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me AMBAULT par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/08080 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNRH
N° MINUTE : 12
Requête du : 18 Décembre 2018
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [I] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Mme [K] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/08080 - N° Portalis 352J-W-B7C-CPNRH
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [I] [R], né le 4 juillet 1972, exerçant la profession d'employé 2 (avitaillement et désavitaillement) a déclaré le 23 novembre 2012 une maladie professionnelle relatif à un syndrome du canal carpien bilatéral.
Le certificat médical établi le 28 janvier 2012 décrit les constatations suivantes : « Paume poignet bilatéral et canal carpien ».
Par décision en date du 26 octobre 2018, la [6] [Localité 9] a retenu un taux d'incapacité de 7% pour le syndrome canal carpien droit et par décision du 30 octobre 2018, la [6] [Localité 9] a retenu un taux de 5% pour le syndrome canal carpien gauche.
Le 26 décembre 2018, Monsieur [I] [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'un recours contre ces deux décisions, estimant qu'elles faisaient application de taux inférieurs à ceux fixés par le guide-barème pour un syndrome qualifié de « sévère » dans le certificat médical du docteur [B].
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 février 2025.
Monsieur [R], qui n’a pas comparu, était représenté à l’audience par son avocat. Ce dernier a demandé la jonction des deux procédures et une expertise médicale.
Régulièrement représentée à l'audience, la [6] [Localité 9] s'est opposé à toute expertise et a demande la confirmation du taux d'IPP retenu, faisant valoir que le demandeur se fondait sur des documents médicaux postérieurs à la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025. MOTIFS
Sur la jonction des procédures n° RG 19/08080 et n° RG 19/08081 L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit dans l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l'espèce, le conseil de Monsieur [I] [R] sollicite la jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal de céans portant sur la contestation des taux d'IPP relatifs aux séquelles de la maladie professionnelle tableau 57 canal carpien bilatéral, main gauche et main droite.
La [6] [Localité 9] ne s'y oppose pas.
En conséquence, ordonnons la jonction des procédures n° RG 19/08080 et n° RG 19/08081.
Sur le taux d'incapacité
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d'accident du travail les troubles né