PCP JCP ACR référé, 24 avril 2025 — 24/10957

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [E] [J]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Carole BERNARDINI

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ONA

N° MINUTE : 7

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2025

DEMANDEUR

Etablissement public [Localité 4] HABITAT- OPH [Adresse 3]

représenté par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [E] [J], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10957 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ONA

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 24 décembre 2001, l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH venant aux droits de l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 4] (OPAC de [Localité 4]) a consenti un bail d’habitation à Mme [E] [J] sur des locaux, appartement et cave, situés au [Adresse 2] (escalier 07, étage 4, porte 75), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 315,21 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 204,13 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [E] [J] le 27 février 2024.

Par assignation du 21 novembre 2024, l'établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [E] [J], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3.004,48 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.204,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 mars 2025, l'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 17 février 2025, s'élève désormais à la somme de 1.945.08 euros, terme du mois de janvier 2025 inclus. L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH indique que la locataire a effectué un règlement de 594.55 euros, le 17 février 2025, correspondant à l’échéance du mois de janvier 2025.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [E] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant Mme [E] [J].

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

L'établissement EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des