PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/06929
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : M [C] [T] Mme [Z] [T]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie DE LA BRIERE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N6L
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE Madame [B] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sophie DE LA BRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0637
DÉFENDEURS Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06929 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5N6L
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 9 juin 2014, à effet du 1 juin 2024, Mme [B] [H] épouse [V] a consenti un bail d’habitation à M. [C] [T] sur des locaux meublés situés au [Adresse 2] (6ème étage, porte 17), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros charges comprises, payable le 1er de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [C] [T] et Mme [Z] [T] un congé pour motif légitime et sérieux à effet du 31 mai 2024.
Par actes de commissaire de justice du 24 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer à M. [C] [T] et Mme [Z] [T] un commandement de payer la somme principale de 5 149 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [T] et Mme [Z] [T] le 27 mai 2024.
Par assignations du 10 juillet 2024, Mme [B] [H] épouse [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour : à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, valider le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 31 janvier 2024,en tout état de cause :être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [T] et Mme [Z] [T] et celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu’au transport et à la sequestration de leurs meubles à leurs frais, risques et périls, obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes:une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5101 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date de l’assignation, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle Mme [B] [H] épouse [V] , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 4953,10 euros au 22 octobre 2024 et précisant que le loyer n’était payé que de façon irrégulière, le dernier règlement, d’un montant de 400 euros, étant intervenu le 25 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
Par jugement du 26 décembre 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats, au motif qu’il avait reçu, le 22 octobre 2024, postérieurement à l’audience, un courrier émanant de M. [C] [T] indiquant être dans l’attente du retour d’un avocat qu’il avait contacté, aux fins de faire valoir ses moyens de défense.
L’affaire a de nouveau été appelée pour être examinée à l’audience du 18 février 2025, à laquelle la bailleresse, representée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 6461,10 euros euros au 17 février 2025, précisant que le dernier règlement, d’un montant de 500 euros, était intervenu au mois d’octobre 2024.
Mme [B] [H] épouse [V] ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [C] [T] et Mme [Z] [T], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à à étude et dûment convoqués à l’audience de réouverture par courriers recommandés avec accusé de réception, M. [C] [T] et Mme [Z] [T] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait represe