PCP JTJ proxi fond, 18 avril 2025 — 24/05443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [D] [H] [L]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Olivier JESSEL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANO
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le vendredi 18 avril 2025
DEMANDERESSE S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la SAS [K] G.[P] - [Adresse 4] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0811
DÉFENDERESSE Madame [D] [H] [L], demeurant [Adresse 5] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 18 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05443 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6ANO
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [H] [L] est propriétaire des lots n°101, 102, 133 et 157 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 juillet 2015 Madame [D] [H] [L] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 10 483,32 euros au titre des charges de copropriété impayées au 18 décembre 2014 ainsi qu’à la somme de 100 euros de dommages et intérêts et 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs obtenu sa condamnation par jugement du tribunal d’instance du 16ème arrondissement de Paris du 30 novembre 2017 à lui payer la somme de 7 693,26 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 2ème trimestre 2015 au 1er trimestre 2017 inclus ainsi qu’à celle de 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Faisant valoir de nouveaux impayés, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société [K] G. [P], a par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024 fait assigner Madame [O] [H] [L] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 de la condamner à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes : - 8 201,02 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er janvier 2023 (appel du 1er trimestre 2023) et le 1er juillet 2024 (3ème trimestre 2024 et appel de travaux pour la réfection des couvertures de la cour et l’humidité du sous-sol inclus) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a réduit sa demande de dommages et intérêts à la somme de 1 790 euros et a maintenu ses autres prétentions dans les termes de son assignation.
Assignée à étude, Madame [O] [H] [L] n’a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est de principe que les décisions de l'assemblée générale s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions é