PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/09466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [W] [F] Me Yves FATRANE
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKA
N° MINUTE : 4
JUGEMENT rendu le 24 avril 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 3] représenté par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [F], [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Madame [V] [E], [Adresse 1] représentée par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09466 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BKA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2023, à effet le même jour, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à [W] [F] et [V] [E] sur des locaux, appartement et cave, situés escalier G, 9ème étage, porte n°247, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.311,97 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 10.860,05 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [W] [F] et [V] [E] le 26 avril 2024.
Par assignation du 30 août 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou voir prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion sans délai de [W] [F] et [V] [E] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération des lieux, 12.761,71 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de mai 2024, selon décompte arrêté au 20 juin 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2024, 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 mars 2025, l’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 février 2025, s'élève désormais à la somme de 13.438,77 euros, terme de février 2025 inclus. Il indique s’opposer à la désolidarisation à l’égard de Monsieur, en l’absence de congé donné par celui-ci.
[V] [E], représentée, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et propose de régler des mensualités pour apurer la dette, l’attribution exclusive du logement à son profit et le rejet des autres demandes de [Localité 4] HABITAT OPH. Elle a sollicité subsidiairement des délais pour quitter les lieux.
Elle expose être séparée de Monsieur [F], avoir conservé l’appartement et précise avoir fait un virement le 1er mars 2025.
[W] [F] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. [V] [E] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour déf