PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/05607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05607 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEUG
N° MINUTE : 10
Requête du : 26 Juin 2018
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [F] [O] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[12] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [S] [C] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/05607 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPEUG
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [R] [O], née le 29 novembre 1972, exerçant la profession d’aide médico psychologique pour le compte de la société [5] a été victime d’un accident du travail le 04 septembre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 05 septembre 2016 indique que la victime en couchant un résident s’est pris un coup par ce dernier.
Le certificat médical initial établi le 05 septembre 2016, fait état d’une « entorse poignet droit légère, entorse poignet gauche sévère avec suspicion fracture, élongation sus épineux et trapèze gauche + contusion sus épineux ».
Le certificat médical final daté du 13 janvier 2018 fait état d’une tendinopathie et d’une fracture sous chondrale à l’épaule gauche.
L’état de santé de Madame [R] [O] consécutif à son accident du travail du 04 septembre 2016 a été déclaré consolidé à la date du 14 janvier 2018 par le médecin-conseil de la [8].
Par décision du 13 juin 2018, la [7] ([10]) de l’Essonne fixe à 8% le taux d’incapacité permanente dont 0% de taux professionnel pour des « séquelles indemnisables d’un traumatisme de l’épaule gauche non dominante consistant en la persistance d’une limitation légère de tous les mouvements. Séquelles non indemnisables d’un traumatisme du poignet droit. Séquelles non indemnisables d’un traumatisme du poignet gauche ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juin 2018, reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 26 juin 2018, elle a déclaré contester cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [T] [P] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Madame [R] [O] est atteinte par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Aux termes de son rapport du 22 novembre 2024, réceptionné au tribunal judiciaire de paris le 25 novembre 2024, le docteur [P] conclut que « à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 14 janvier 2018, le taux d’IPP de Madame [R] [O] en relation avec l’accident du travail du 04 septembre 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladie professionnelle) était évalué à 8%. L’application d’un petit coefficient professionnel est justifiée car Madame [R] [O] a été licenciée suite à cet accident de travail ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Madame [R] [O] a présenté ses observations et maintient son recours. La requérante conteste le taux de 8% dont 0% de coefficient professionnel fixé par la [8]. Madame [R] [O] indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude en mars 2018, faute d’un reclassement. Elle a retrouvé un travail par la suite.
La [7] ([10]) de l’Essonne, dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 13 juin 2018 fixant le taux d’incapacité partielle à 8% dont 0% de taux professionnel.
Par conclusions déposées le 12 février 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la [7] ([10]) de l’Essonne sollicite du tribunal de céans : - Entériner le rapport d’expertise établi le 22 novembre 2024 par le docteur [P] quant à l’évaluation du taux d’incapacité de 8% ; - Rejeter la demande d’attribution d’un coefficient professionnel ; - Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [R] [O].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris. MOTIFS DE LA DÉCISI