PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 25/00373

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [P] [G]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marion LACOME D’ESTALENX

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00373 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSP

N° MINUTE : 12

JUGEMENT rendu le 24 avril 2025

DEMANDERESSE S.A.S. SOMEBY, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00373 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YSP

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 19 février 2024, la société SOMEBY a consenti une sous-location à M. [P] [G] sur des locaux d’habitation situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1080 euros, provision pour charges de 32 euros comprise.

Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4320 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [P] [G] le 7 juin 2024.

Par assignation du 6 janvier 2025, la société SOMEBY a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisée à faire procéder à l’expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:

− une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 10 800 euros au titre de l’arriéré locatif mois de décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 janvier 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.

À l'audience du 18 février 2025, la société SOMEBY maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1 février 2025, s'élève à 12 960 euros. Elle ajoute solliciter l’expulsion du défendeur sans délai (avec suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procedures civiles d’exécution).

La société SOMEBY ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [P] [G], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Régulièrement assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [G] n'a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société SOMEBY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant au locataire un délai de