PCP JCP ACR référé, 24 avril 2025 — 24/07948

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [J] [L] Mme [N] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [J] BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/07948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHU

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEURS Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07948 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WHU

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat du 31 août 2022, la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (ci-après la RIVP) a consenti un bail d’habitation à M. [J] [L] et Mme [N] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 934,49 euros outre 110 euros de provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2236,40 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [L] et Mme [N] [C] le 5 janvier 2024.

Par assignation du 20 août 2024, la RIVP a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion immédiate de M. [J] [L] et Mme [N] [C], autoriser le transport et à la sequestration de leurs meubles, et les condamner solidairement par provision au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3476,46 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.

Prétentions et moyens des parties

A cette audience, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 février 2025, s'élève à 2396,90 euros. La RIVP s’oppose au plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par le défendeur, considérant que les loyers sont payés de façon irrégulière, bien que le dernier loyer ait été réglé.

M. [J] [L], comparant en personne, demande son maintien dans les lieux. Il explique avoir réglé l’intégralité de la dette à la veille de l’audience.

Mme [N] [C], régulièrement assignée à étude, n’a pas pas comparu, ni personne pour elle, de sorte qu’il sera statué par jugement reputé contradictoire.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Invité à produire en délibéré un décompte actualisé de la dette locative, le conseil de la RIVP a transmis, par courriel du 9 avril 2025, un décompte arrêté au 6 mars 2025, dont il résulte que trois paiements ont été effectués les 10, 13 et 17 février 2025, de montants respectifs de 900 euros, 370 euros et 1126,90 euros.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt d